# 2021-250 Paye et avantages sociaux, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Déménagement

Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Déménagement

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-01-30

La plaignante, une réserviste qui vivait à Terre-Neuve, a obtenu une période de service de réserve de classe B qui exigeait qu'elle déménage en Ontario. Le directeur-Rémunérations et avantages sociaux (Administration) a autorisé le versement d'indemnités en lien avec ce déménagement. La plaignante a vendu sa maison de Terre-Neuve et a préparé son déménagement en Ontario. Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, des restrictions en matière de voyage ont été annoncées (entre la vente de la maison en février 2020 et la signature de l'acte vente le 30 mars 2020) et la plaignante n'a pas pu voyager vers sa résidence en Ontario. 

Selon la plaignante, elle devrait avoir droit au remboursement de ses frais de logement, de repas et autres dépenses en raison du retard de son déménagement. En effet, elle a suivi la directive du Chef d'état-major de la défense et celle de sa chaine de commandement au sujet des restrictions imposées en matière de voyage durant les premiers mois de la pandémie. 

L'autorité initiale a rejeté le grief et a conclu que le dossier de la plaignante avait été traité conformément à la politique du Conseil du Trésor figurant dans la Directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Cette directive prévoit qu'une prise de possession retardée n'est pas une situation indépendante de la volonté du ou de la militaire en cause.

Le Comité a obtenu des informations supplémentaires au sujet du contexte entourant le déménagement de la plaignante. L'ancien commandant de la plaignante a indiqué que la fermeture des frontières et les périodes de confinement avaient rendu compliqué le déménagement de la plaignante. L'ancienne superviseure de la plaignante a confirmé que la décision de retarder le déplacement de la plaignante vers l'Ontario découlait de la pandémie. Compte tenu de la preuve, le Comité a conclu que la situation associée au retard du déménagement de la plaignante était indépendante de la volonté de cette dernière. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation à la plaignante et qu'elle ordonne le remboursement des frais de logement, de repas et des autres dépenses conformément à la directive du PRIFC et au CANFORGEN 072/20.

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2025-09-05