# 2021-254 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-01-09
Le plaignant a présenté une demande d'accommodement d'ordre religieux dans laquelle il demandait d'être exempté de l'obligation de porter un couvre-visage lors de ses déplacements entre les zones de travail. Mentionnons que cette obligation découlait d'un ordre fragmenté (O frag) et, plus généralement, de l'existence d'une pandémie mondiale de COVID-19. La chaine de commandement a rejeté la demande, mais lui a offert une solution à court terme : télétravailler de la maison. La demande a été rejetée, car la distanciation physique était impossible dans certaines zones de travail auxquelles le plaignant devait avoir accès pour accomplir ses fonctions.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant avait obtenu une entente de télétravail qui était une solution convenable dans les circonstances. Par ailleurs, l'AI a conclu que la demande d'accommodement ferait subir une contrainte excessive aux Forces armées canadiennes (FAC). L'AI a conclu que le dossier du plaignant avait été traité équitablement et conformément aux politiques et procédures applicables.
Le Comité a conclu que le plaignant avait démontré qu'il avait des croyances sincères raisonnablement liées à sa religion, et que le port d'un couvre-visage entrait en conflit avec ces croyances et l'empêchait d'accomplir ses tâches habituelles. Le Comité a constaté que la question en litige était celle de savoir si les FAC pouvaient fournir un accommodement au plaignant (c'est-à-dire l'exempter du port du couvre-visage sur le lieu de travail) sans que cela soit une contrainte excessive.
Le Comité a conclu que l'obligation de porter un couvre-visage découlant de l'O frag était raisonnable et conforme aux consignes des experts en santé des FAC ainsi que des mesures de santé publique générales. Le Comité a conclu que les FAC avait exercé leur obligation de diligence envers les militaires de l'organisation, leurs familles et le personnel civil.
Le Comité a aussi conclu que le fait de permettre au plaignant d'accomplir ses tâches habituelles sans porter le masque aurait imposé une contrainte excessive aux FAC sur le plan de la santé et sécurité au travail. Enfin, le Comité a conclu que l'autorisation de télétravail était une solution d'accommodement qui était raisonnable et conforme à la politique.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
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