# 2021-257 Carrières, Mesures correctives, Première mise en garde
Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-02-01
La plaignante a contesté la première mise en garde (PMG) qui lui avait été imposée par la chaine de commandement concernant une publication dans les médias sociaux et des propos qu'elle avait tenus lors d'un comité de promotion au mérite au sein de son unité. Selon elle, ces propos étaient basés sur son interprétation subjective comme partie intimée dans des enquêtes en matière de harcèlement, et non pas sur un examen objectif de la preuve. De plus, la plaignante a soutenu que ses propos étaient appropriés et cadraient avec son rôle et ses responsabilités.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief de la plaignante parce que, même si la publication dans les médias sociaux était générale et ne discréditait pas les Forces armées canadiennes (FAC), elle était consultable par ses subalternes et pouvait être interprétée comme renvoyant à de récents incidents dans l'unité ce qui risquait d'inquiéter ses subalternes et qui contrevenait aux politiques. L'AI a aussi conclu qu'il était raisonnable d'interpréter les propos de la plaignante lors du comité de promotion comme une utilisation de son rôle pour exercer des représailles sur une partie plaignante dans une enquête en matière de harcèlement.
Le Comité a conclu que la chaine de commandement était, elle aussi, responsable d'éviter la présence de propos qui pourraient être perçus comme des représailles contre des parties plaignantes de l'unité, et qu'elle aurait dû récuser la plaignante lorsqu'a été discuté le cas de la partie plaignante au comité de promotion. Par ailleurs, le Comité a conclu que la plaignante avait respecté les limites de son rôle au comité de promotion. Le Comité a constaté que l'information sur l'enquête relative à l'incident de la publication dans les médias sociaux avait été mal consignée. Après un examen des observations formulées par la plaignante, par la chaine de commandement et par l'AI, le Comité a conclu qu'il était déraisonnable de conclure que la publication de la plaignante concernait ce qui s'était passé lors du comité de promotion ou qu'elle visait les FAC. Le Comité a conclu que la PMG n'était pas basée sur des éléments de preuve fiables. Il a recommandé que l'autorité de dernière instance annule la PMG et retire toute mention à cet égard du dossier personnel de la plaignante.
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