# 2021-258 Carrières, Mesures correctives
Mesures correctives
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-11-29
Le plaignant a contesté l'avertissement écrit (AE) qu'il a reçu et a indiqué n'avoir reçu aucune rétroaction concernant les lacunes décrites dans l'AE et que son rendement avait toujours été impeccable jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'une plainte de harcèlement. Selon lui, cet AE n'est pas justifié et lui a occasionné de graves conséquences professionnelles. Le plaignant croit que, dans le cadre de ce processus, on ne lui a pas permis de faire des observations ou du moins, on a mal compris sa version des faits. Le plaignant a demandé que l'AE et tous les documents y étant associés soient retirés de son dossier personnel.
L'autorité initiale (AI) a refusé d'accorder la mesure de réparation demandée par le plaignant et a conclu que, étant donné le rang et le grade du plaignant, les attentes de sa chaîne de commandement envers lui étaient raisonnables et que ce dernier n'avait pas réussi à corriger ses lacunes malgré les multiples tentatives de mentorat. L'AI a ajouté que les actions reprochées au plaignant n'étaient pas des gestes isolés et, par conséquent, qu'une mesure corrective était justifiée pour rectifier la situation.
Le Comité a conclu que les incidents rapportés par la chaîne de commandement du plaignant n'étaient pas assez sérieux pour justifier qu'une mesure corrective soit entamée et qu'il aurait été plus approprié que le plaignant reçoive un rapport de revue de développement du personnel plus étoffé avec un plan d'action réaliste pour améliorer son rendement. Le Comité a de plus noté que le plaignant avait été promu depuis la délivrance de l'AE, et que cela réduisait la gravité des comportements reprochés.
Le Comité a recommandé que l'AE ainsi que tous les documents connexes soient retirés du dossier personnel du plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le directeur adjoint, Autorité des griefs des Forces canadiennes, agissant à titre d'autorité de dernière instance, a entériné les conclusions et la recommandation du Comité. Il a conclu que l'exactitude des faits à l'appui de la mesure corrective était remise en doute et qu'il semblait plutôt que la barrière linguistique était un facteur clé dans la mauvaise communication. Il a ordonné le retrait de la mesure corrective du dossier de la partie plaignante.