# 2021-262 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère

Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-03-21

Le plaignant a soutenu qu'il devrait avoir droit rétroactivement à l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC). À la suite de son enrôlement, il avait laissé ses articles ménagers et ses effets personnels (AM et EP) à son lieu de résidence situé dans un secteur de vie chère (SVC), comme il n'était pas autorisé à les déménager aux frais de l'État. Le plaignant a expliqué qu'une nouvelle interprétation de la politique donne droit à l'IDVC selon le lieu d'enrôlement, si ce lieu se trouve dans un SVC. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé qu'on lui verse l'IDVC rétroactivement pour cette période.

L'autorité initiale (AI), soit le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a indiqué que le grief avait été déposé au-delà du délai prescrit et que le plaignant n'avait pas fourni d'explications qui justifiaient un dépôt tardif.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IDVC. La Directive sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux forces canadiennes 205.45 définit la résidence principale d'un militaire, entre autres, comme une habitation où les meubles et effets personnels du militaire se trouvaient à l'enrôlement si cet endroit est un lieu de service et que le militaire n'est pas autorisé à déménager aux frais de l'État. Or, même si la résidence du plaignant à l'enrôlement était située dans un SVC, le plaignant n'y a jamais été affecté et sa résidence ne se trouvait donc pas dans un lieu de service. Le Comité a établi que, immédiatement après son enrôlement, le plaignant a été placé en congé sans solde avant d'entreprendre sa formation au collège militaire quelques jours plus tard et y est demeuré jusqu'à sa première affectation. Conséquemment, bien que ses AM et EP soient demeurés à sa résidence principale dans un SVC pendant cette période, elle ne se situait pas dans un lieu de service.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas la mesure de réparation demandée.

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2025-03-13