# 2021-264 Paye et avantages sociaux, Indemnité de risque exceptionnel

Indemnité de risque exceptionnel (IRE)

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-03-30

Au début de 2020, les Forces armées canadiennes (FAC) ont entrepris l'Opération (Op) LASER pour intervenir face à la pandémie de COVID-19. En mars 2020, la plaignante, une médecin militaire, a obtenu une affectation dans une clinique de lutte contre la COVID-19. Elle a fait valoir que cette affectation devrait être considérée comme faisant partie de l'Op LASER, et qu'elle devrait donc avoir droit à l'indemnité de risque exceptionnel (IRE). Comme mesure de réparation, elle a demandé la confirmation que clinique où elle avait travaillé faisait partie de l'Op LASER, et l'obtention de l'IRE.

L'autorité initiale (AI) a constaté que l'affectation de la plaignante à la clinique de lutte contre la COVID 19 n'était pas une affectation dans le cadre de l'Op LASER, mais plutôt une affectation intra-unité. L'AI a précisé que cette affectation n'avait pas occasionné de nouvelles dépenses puisque la plaignante était restée dans la même zone géographique et dans la même résidence. L'AI a indiqué que les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.38 (IRE) prévoyaient notamment que, pour avoir droit à l'IRE, un militaire doit être déployé dans le cadre de l'Op LASER, remplir des fonctions assignées à un établissement de soins de longue durée (ESLD) et être exposé à la COVID-19. L'AI a conclu que l'affectation de la plaignante ne faisait pas partie de l'Op LASER et qu'elle n'avait pas droit à l'IRE.

Le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas été affectée à la clinique concernée dans le cadre de l'Op LASER, et que rien ne justifiait d'inclure cette clinique dans l'Op LASER. Le Comité a constaté que le gouvernement du Canada avait demandé aux FAC d'aider les provinces à faire face à la crise dans les ESLD. Les militaires qui ont été envoyés dans ce genre de mission ont obtenu l'IRE, qui leur a été accordée par le Conseil du Trésor, parce qu'il existait un risque élevé d'exposition à la COVID-19. Par contre, cela n'incluait pas l'affectation de la plaignante à la clinique en cause. Le Comité a conclu qu'elle n'avait pas droit à l'IRE prévue dans les DRAS 205.38.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la défense (CEMD), qui était l'autorité de dernière instance, a fait état du professionnalisme et du dévouement de la plaignante lors de son service à la clinique de lutte contre la COVID-19. Toutefois, le CEMD était d'acord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation. Il a refusé d'accorder une mesure de réparation.

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