# 2021-269 Libérations, Conditions médicales, Libération

Conditions médicales, Libération

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-03-24

La plaignante a contesté la décision du directeur – Administration (Carrières militaires) par intérim (DACM p. i.) qui visait à la libérer selon le motif 5(d) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Selon la plaignante, elle devrait être libérée selon le motif 3(b) et la décision du DACM p. i. avait été prise sans tenir compte de sa situation particulière et de ses problèmes de santé mentale. Le DACM p. i. a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, il était probable que certains des comportements inacceptables de la plaignante avaient pu avoir un lien avec ses problèmes de santé et sa consommation d'alcool. Cependant, le DACM p. i. a soutenu que, puisqu'il n'y avait pas de relation directe de cause à effet entre les problèmes de santé de la plaignante et son écart de conduite, elle devrait être libérée selon le motif 5(d).

L'autorité initiale (AI), le directeur général (Carrières militaires), a accepté qu'il y avait un certain lien entre les problèmes de santé de la plaignante et sa dépendance à l'alcool, mais a refusé de conclure que cela expliquait tous ses écarts de conduite. L'AI a conclu que la plaignante avait, à répétition, contrevenu aux normes de conduite des Forces armées canadiennes et que le motif de libération approprié était le motif 5(f) et non 5(d).

Le Comité a conclu que le comportement inacceptable de la plaignante était probablement lié à ses problèmes de santé, c'est-à-dire que son écart de conduite avait un lien avec ses problèmes de santé. Par conséquent, le Comité a conclu que le motif de libération qui convenait était le motif 3(b) (raison de santé).

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