# 2021-271 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère
Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-08-08
Le plaignant a contesté le recouvrement de montants d'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) payés en trop. Selon lui, il avait fait preuve de diligence raisonnable en posant des questions sur son admissibilité à l'IDVC au moment où il a demandé la permission de vivre à Montréal, en dehors des limites géographique de son lieu de service à St-Jean-sur-Richelieu. Selon le plaignant, il avait aussi fait preuve de diligence raisonnable en remettant en question son droit à l'IDVC au cours de vérifications additionnelles dans son dossier. On l'avait alors assuré qu'il y avait droit. Enfin, le plaignant a soutenu que les Forces armées canadiennes (FAC) avaient été négligentes en autorisant, à tort, plusieurs fois le versement de l'IDVC durant une longue période et en lui permettant, après la découverte de l'erreur, de continuer à toucher cette indemnité pendant encore plusieurs mois.
L'autorité initiale (AI) a en partie accueillie le grief et a ordonné que le Directeur – Politique et développement (Solde) examine le problème des militaires inadmissibles à l'IDVC. L'AI a expliqué que, lorsque la résidence principale d'un militaire était située dans un secteur de vie chère (SVC) et que le lieu de service de ce militaire était situé dans un autre SVC (comme c'est le cas du plaignant), le droit à l'IDVC était alors établi selon le SVC où le taux de l'IDVC était le plus bas. L'AI a conclu que le taux de l'IDVC correspondant au lieu de service du plaignant était de zéro et qu'il n'avait pas droit au versement de l'IDVC compte tenu du lieu où était située sa résidence principale. L'AI a conclu que, même si le plaignant n'était pas responsable de l'erreur commise quant au versement de l'IDVC, il demeurait néanmoins responsable de rembourser les montants versés en trop. L'AI a refusé d'annuler le recouvrement.
Le Comité a conclu que le plaignant avait reçu par erreur des montants d'IDVC malgré la diligence raisonnable dont il avait fait preuve en obtenant la confirmation des FAC qu'il y avait droit. Le Comité a aussi conclu que le plaignant avait été lésé par deux mesures des FAC : le versement d'une indemnité à laquelle il n'avait pas droit et la décision de recouvrer les montants payés en trop. Le Comité a indiqué qu'il convenait d'envisager un recours à l'extérieur du processus des FAC de règlement des griefs.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) accorde une mesure de réparation au plaignant et qu'il ordonne aux autorité des FAC de préparer une présentation au Conseil du Trésor pour demander une remise de dette qui annulerait les sommes payées en trop. Subsidiairement, le Comité a recommandé que l'ADI appuie la demande du plaignant et la renvoie au directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles à des fins d'examen. Si aucune de ces options ne peut être concrétisée, le Comité a recommandé qu'un paiement à titre gracieux soit envisagé.
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