# 2021-273 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère, Recouvrement de sommes payées en trop

Indemnité différentielle de vie chère (IDVC), Recouvrement de sommes payées en trop

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-02-06

Le plaignant a contesté l'interprétation de la politique sur l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) à l'égard de la région de Montréal, ainsi que le recouvrement de sommes payées en trop. Selon le plaignant, les Forces armées canadiennes (FAC) ont été négligentes en autorisant, à plusieurs reprises, le versement, par erreur, de l'IDVC durant une période prolongée et en omettant de l'informer de cette erreur en temps opportun. Le plaignant a indiqué que les limites géographiques des lieux de service dans la région de Montréal, y compris Saint-Jean-sur-Richelieu, étaient bizarres et injustes en comparaison à d'autres lieux de service.

L'autorité initiale (AI), le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a accueilli en partie le grief et a ordonné l'examen de la question de l'inadmissibilité du plaignant à l'IDVC. L'AI a conclu que, même s'il revient au commandant d'étudier les limites géographiques contestées, la revue des secteurs de vie chère (SVC) fait partie de l'examen périodique habituel de la politique sur l'IDVC. Cependant, l'AI a conclu que le plaignant n'avait pas droit de toucher l'IDVC en raison de l'endroit où était située sa résidence principale, et qu'il était obligé de rembourser les sommes versées en trop.

Le Comité a conclu que le plaignant avait reçu, durant deux ans, des versements d'IDVC auxquels il n'avait pas droit, malgré ses efforts à plusieurs occasions pour vérifier qu'il y avait droit. Le Comité a aussi conclu que le plaignant avait été lésé par les actes des FAC, soit le versement des sommes en trop et la décision de recouvrer ces sommes.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) accorde une mesure de réparation au plaignant et ordonne que les FAC présentent une demande de remise au Conseil du Trésor pour qu'il y ait une suppression du trop-payé. Subsidiairement, le Comité a recommandé que l'ADI renvoie la demande du plaignant au Directeur-Réclamations et contentieux des affaires civiles. Si aucune de ces options n'est réalisable, le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la défense exerce son pouvoir et envisage d'ordonner le versement d'un paiement à titre gracieux.

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