# 2021-274 Harcèlement, Harcèlement, Équité procédurale

Harcèlement, Équité procédurale

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-12-22

La plaignante, une soldate qui était en attente de sa formation professionnelle, a contesté la gestion de sa plainte de harcèlement contre un caporal-chef, ainsi que la fermeture de son dossier de plainte. Le commandant de la plaignante qui agissait comme agent responsable (AR) a mené une enquête en matière de harcèlement et a, entre autres, interrogé des témoins qui faisaient partie de son équipe. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé que son dossier de plainte soit rouvert et qu'une enquête officielle en matière de harcèlement soit menée par un enquêteur qualifié.

Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale puisqu'elle n'a pas été en mesure de se prononcer avant l'expiration du délai prévu à l'article 7.15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, et que la plaignante a demandé le renvoi de son grief à l'autorité de dernière instance (ADI) pour qu'elle tranche la question.

Le Comité a examiné les politiques applicables, y compris la Directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 5012-0 (Prévention et résolution du harcèlement) et les Directives sur la prévention et la résolution du harcèlement. Le Comité a constaté que l'AR avait mené l'enquête et avait interrogé les membres de son équipe. De plus, le Comité a expliqué que la plaignante n'avait obtenu aucune information à propos de cette enquête et n'avait pas eu l'occasion de formuler des observations sur ce sujet ni sur les déclarations des témoins avant que l'AR tranche et ferme le dossier de plainte. Le Comité a conclu que cette façon d'agir constituait un manquement à l'équité procédurale. Le Comité a donc conclu que la décision de l'AR et la lettre de fermeture du dossier ne respectaient pas la politique applicable.

Le Comité a fait sa propre analyse concernant les allégations de harcèlement et a proposé une façon de corriger les lacunes dans le traitement de la plainte. Le Comité a conclu que, à première vue, certaines allégations répondaient à la définition du “harcèlement” selon la DOAD 5012-0, et qu'une nouvelle enquête permettrait de savoir si des témoins peuvent confirmer les allégations. 

Le Comité a recommandé que l'ADI accorde une mesure de réparation à la plaignante et annule les premières conclusions rendues au sujet de la plainte de harcèlement et la lettre de fermeture du dossier. Le Comité a recommandé que l'ADI ordonne la tenue d'une nouvelle enquête qui respecterait la politique applicable.

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2025-09-09