# 2021-279 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère

Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-04-12

Le plaignant s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes (FAC) et a été envoyé en affectation pour suivre sa formation de qualification militaire de base. Il s'agissait d'une affectation sans droit de déménagement de ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) aux frais de l'État. À cette époque, il avait une résidence à son lieu d'enrôlement et il avait commencé à recevoir l'indemnité de vie chère (IDVC). Ultérieurement, son message d'affectation en vue d'une autre formation professionnelle a indiqué que le déménagement des AM et EP aux frais de l'État était autorisé pour les militaires sans personnes à charge, mais assujetti à des restrictions pour ceux dans le cas contraire. Le plaignant n'a alors pas compris que, puisqu'il n'avait pas de personne à charge, les FAC s'attendaient à ce qu'il vende sa résidence. Il a soutenu que cela n'aurait pas été possible de toute façon puisqu'il avait eu un préavis de 10 jours avant de partir en affectation et qu'il n'avait pas reçu suffisamment de soutien administratif pour bien comprendre à quoi il avait droit dans le cadre de sa réinstallation. Peu de temps après, les FAC l'ont informé que le versement de l'IDVC cesserait six mois après la date de son affectation. Le plaignant a contesté cette décision et a fait valoir qu'il devrait continuer à avoir droit à l'IDVC durant la période où il est retourné à sa résidence après l'ordre de dispersion en raison de la pandémie de COVID 19.

L'autorité initiale a conclu que le plaignant avait déposé son grief après l'expiration du délai prescrit et a refusé de l'accepter à des fins d'examen.

Le Comité a conclu que, avant d'examiner la question de savoir si la cessation du versement de l'IDVC était justifiée, il fallait qu'il se penche sur le droit à cette indemnité compte tenu de la réglementation applicable. Selon le Comité, pour avoir droit à l'IDVC, un militaire doit avoir une résidence principale au sens de l'article 205.45 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes. Le Comité a constaté que cela pouvait inclure l'endroit où étaient situés les AM et EP du militaire lors de l'enrôlement, mais seulement si cet endroit était son lieu de service ou son ancien lieu de service. Le Comité a conclu que, puisque le plaignant n'avait jamais été affecté à son lieu d'enrôlement, et qu'il n'y avait pas non plus accompli ses tâches militaires habituelles, cet endroit n'avait jamais été son lieu de service. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IDVC et il a recommandé que l'autorité de dernière instance rejette le grief.

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