# 2021-282 Harcèlement, Harcèlement

Harcèlement

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-04-26

La plaignante a déposé une plainte de harcèlement. Elle a contesté la décision de l'agent responsable (AR) selon laquelle cette plainte n'était pas fondée. Selon la plaignante, son commandant n'aurait pas dû jouer le rôle d'AR parce qu'il avait déjà répondu à son avis de mécontentement avant le dépôt la plainte et parce qu'il était le supérieur de l'intimé. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé que son dossier de plainte soit rouvert et que sa plainte soit examinée par un AR impartial.

L'autorité initiale (AI) a refusé d'accorder une mesure de réparation. L'AI a conclu que la politique sur le harcèlement n'exigeait pas que les observations de l'intimé soient communiquées à la plaignante et que la tenue d'une enquête n'était pas nécessaire. Selon l'AI, la plaignante n'avait pas à craindre la partialité de l'AR puisque le traitement des plaintes de harcèlement faisait partie des responsabilités en leadership de son commandant.

D'abord, le Comité a conclu que l'existence d'un lien hiérarchique entre l'intimé et le commandant n'était pas, en soi, une preuve de partialité. Par contre, le fait que le commandant avait été appelé à rendre une décision concernant l'avis de mécontentement, puis sur la plainte donnait lieu à une crainte raisonnable de partialité quant au processus.

Le Comité a aussi conclu que la note 2 du paragraphe 3.7 de la Directive et ordonnance administrative de la défense 5012-0 (qui régit la politique des Forces armées canadiennes en matière de prévention et résolution du harcèlement) exige que les informations, prises en considération par l'AR lors de sa prise de décision, soient transmises aux parties et qu'elles aient la possibilité de formuler des observations. À cet égard, le Comité a conclu que la plaignante avait, à tort, été privée de la communication des observations présentées par l'intimé en réponse à la plainte.

Au sujet de la décision de l'AR de renoncer à la tenue d'une enquête, le Comité a conclu qu'il existait des déclarations contradictoires formulées par l'intimé concernant les allégations de la plaignante et que cette dernière avait fourni le nom de témoins qui auraient pu appuyer sa version des faits. Malgré cela, l'AR a décidé d'accepter la version de l'intimé et de ne pas tenir d'enquête. Le Comité a conclu que la décision de clore le dossier de la plainte (sans procéder à une enquête) n'était ni justifiée ni conforme à la politique applicable.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation à la plaignante, annule la décision de l'AR [c'est-à-dire la lettre de fermeture du dossier] et ordonne le renvoi de la plainte de harcèlement de la plaignante à un AR impartial, accompagné de l'ordre de nommer une tierce partie comme enquêteur en matière de harcèlement.

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