# 2021-283 Paye et avantages sociaux, Retenue d'impôt à la source
Retenue d'impôt à la source
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-09-20
Le plaignant a affirmé que son poste au sein du Bureau de l'attaché de défense du Canada (BADC) ressemblait beaucoup aux postes de la mission opérationnelle qui était déployée dans la même région géographique. Le plaignant a contesté la décision du Chef d'état-major par intérim visant à regrouper tous les postes du BADC, qui font partie du programme des attachés de défense du Canada (ADC), et à refuser de leur accorder une exception qui permettrait aux titulaires de certains poste de bénéficier d'un allègement de l'impôt sur le revenu.
Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale, car le dossier a été directement renvoyé à l'autorité de dernière instance (ADI).
Le Comité a conclu que le poste du plaignant au sein du BADC faisait partie du programme des ADC, mais pas des opérations. Le Comité a rappelé que les militaires en affectation dans un BADC relèvent du vice-Chef d'état-major de la défense (VCEMD) et que leurs fonctions visent, d'une part, à soutenir la structure organisationnelle de la défense et, d'autre part, à faciliter et à appuyer les opérations, sans toutefois en faire partie. Le Comité a conclu que, lorsque le gouvernement du Canada a offert un allègement de l'impôt sur le revenu aux militaires qui sont déployés dans le cadre d'une mission opérationnelle internationale, cela ne comprenait pas le personnel à l'étranger qui relève du VCEMD. En fait, cette mesure fiscale s'applique aux militaires déployés qui travaillent dans le cadre des opérations du Commandement des opérations interarmées du Canada. Le BADC où travaillait le plaignant ne doit pas être désigné comme une mission opérationnelle internationale.
Le Comité a recommandé à l'ADI de ne pas accorder une mesure de réparation.
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