# 2021-285 Carrières, Examen administratif, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales, Principe de l'universalité de service
Examen administratif, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Principe de l'universalité de service
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-02-07
Le plaignant, un militaire de la Force régulière, a reçu un diagnostic de trouble délirant, s'est vu attribuer des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) et a fait l'objet d'un examen administratif (EA) concernant ces CERM.
Le plaignant soutient qu'il a reçu le mauvais diagnostic en raison de l'avis subjectif d'un psychiatre. Il a fait valoir que le diagnostic posé n'était pas justifié et que les CERM connexes étaient trop larges. Le plaignant a demandé le retrait des CERM de son dossier et l'annulation de l'EA.
Le grief a été déposé après le délai prescrit. L'autorité initiale a rejeté le grief parce qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice de l'examiner.
Le Comité a constaté que le plaignant avait été évalué par plusieurs professionnels de la santé durant les dernières années, notamment deux psychiatres qui avaient posé le même diagnostic et recommandé des CERM similaires. Le plaignant a refusé les options de traitement dans les deux cas.
Après un examen des faits (notamment des CERM) à la lumière des politiques applicables, dont la Publication 154 des Forces canadiennes, le Comité a conclu que les catégories médicales temporaires et les catégories médicales permanentes étaient justifiées et avaient été attribuées conformément à la politique applicable. Le Comité a conclu que le plaignant ne respectait plus l'universalité du service prévue aux Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 5023-0 et 5023-1, que l'EA s'était déroulé dans le respect de la DOAD 5019-2, ainsi que la décision découlant de l'EA et visant à ordonner la libération était justifiée.