# 2021-291 Harcèlement, Évaluation de situation

Évaluation de situation

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-05-18

Le plaignant a soutenu que sa plainte de harcèlement avait été mal gérée par l'agent responsable (AR). Dans son évaluation de la situation, l'AR avait conclu que les allégations du plaignant ne répondaient pas à la définition de « harcèlement » et que, par conséquent, il n'était pas justifié de mener une enquête sur le harcèlement. Selon le plaignant, son superviseur en théâtre avait agi de façon inappropriée envers lui. Comme réparation, le plaignant a demandé que la décision de l'AR soit annulée, qu'une autre décision déclare le superviseur coupable de harcèlement et qu'une mesure corrective lui soit imposée. 

L'autorité initiale, le commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada, a été incapable de rendre une décision avant l'expiration du délai de quatre mois prescrit. Le plaignant a donc demandé le renvoi de son grief à l'autorité de dernière instance (ADI) à des fins de décision. 

Le Comité a conclu que deux des trois allégations du plaignant répondaient, à première vue, à la définition de « harcèlement » et qu'une enquête aurait dû avoir lieu. Cependant, puisque les gestes reprochés n'étaient pas graves et que beaucoup de temps s'était écoulé depuis l'incident, le Comité a conclu qu'il n'y avait plus de raisons suffisantes pour ordonner la tenue d'une enquête. Le Comité a constaté que, à l'époque, l'AR avait pris les mesures nécessaires pour régler le conflit, notamment en séparant le plaignant et l'intimé ce qui avait mis fin au problème. Enfin, le Comité a constaté que, selon les politiques applicables, le plaignant n'avait pas le droit de dicter à la chaine de commandement la façon dont elle devait agir concernant le comportement de l'intimé, même dans l'éventualité où il aurait été conclu que ce dernier avait commis du harcèlement. Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de réparation.

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