# 2021-296 Paye et avantages sociaux, Indemnité d'études

Indemnité d'études

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-09-28

Le plaignant était en affectation à l'étranger. Il a contesté le refus de sa demande de remboursement par le groupe de travail B. Cette demande visait le remboursement de dépenses engagées pour payer des leçons particulières de musique à son enfant à charge. L'enfant du plaignant étudiait en vue de terminer un diplôme d'études secondaires dans un programme spécial en musique. Durant la pandémie de COVID-19, l'école choisie par le plaignant a annulé le volet pratique de la formation en musique. Pour que son enfant ne soit pas désavantagé en comparaison avec les jeunes de son niveau au Canada (lesquels continuaient d'avoir des cours pratiques de musique), le plaignant a inscrit son enfant à des leçons particulières pour remplacer la formation annulée par l'école.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief parce que l'insuffisance scolaire n'était pas attribuable au service extérieur, mais plutôt au choix d'un programme d'études spécial. Selon l'AI, il n'y avait aucune disposition dans les Directives sur le service extérieur (DSE) 34 qui permettait le remboursement des dépenses réclamées.

Le Comité a conclu que l'intention de la politique en cause est de fournir un soutien financier aux militaires en service à l'étranger afin que leurs enfants à charge puissent faire des études comparables à celles qu'ils feraient au Canada. Selon le Comité, le but des DSE 34 est aussi de permettre à ces enfants de réintégrer avec le moins de difficulté possible le système scolaire canadien. L'école au lieu d'affectation a cessé d'offrir un enseignement compatible à celui offert au Canada, au sens des DSE 34, lorsqu'elle a annulé le volet pratique de la formation. Les dépenses engagées par le plaignant étaient nécessaires pour que son enfant obtienne un enseignement compatible et qu'il puisse réintégrer le système scolaire canadien. Le Comité a conclu que la politique permet le remboursement des dépenses qui sont nécessaires pour permettre à un enfant à charge d'un militaire en service à l'étranger de bénéficier d'un enseignement compatible.

Par ailleurs, le Comité a conclu que le refus du groupe de travail B était injustifié et non conforme aux dispositions applicables. Le Comité a mentionné que, selon les DSE 34, le comité interministériel compétent pour se pencher sur le type de demande en cause est le groupe de travail A et qu'il faut une recommandation de ce comité en particulier pour que l'administrateur général concerné puisse autoriser le versement d'une indemnité scolaire conformément aux articles 34.1 et 34.2 de ces DSE.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde la mesure de réparation et demande au groupe de travail A de rendre une nouvelle décision en vue d'approuver le remboursement des dépenses concernées.

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