# 2021-298 Paye et avantages sociaux, Convention relative à l’occupation de logements de l’État

Convention relative à l’occupation de logements de l’État

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-03-16

Le plaignant a contesté la décision de l'Agence de logement des Forces canadiennes visant à lui refuser un rajustement de loyer, qui serait semblable à celui qui est prévu au paragraphe 6.7.1 de la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État (DPILE) du Conseil national mixte, relativement à son unité de logement de l'État. Puisqu'il est célibataire et que le seul logement de l'État disponible était conçu pour une famille, le plaignant a soutenu qu'il aurait dû bénéficier d'un rajustement de loyer pour compenser le coût plus élevé du logement offert. Selon le plaignant, la convention relative à l'occupation qu'il avait signée devrait être considérée comme une entente intervenue entre l'État et lui, et devrait avoir préséance sur toute autre règlementation applicable. Le plaignant a affirmé que le versement d'une rémunération réduite (car il doit payer le même loyer que d'autres militaires qui ont des personnes à charge et qui occupent le même genre de logement) constitue de la discrimination fondée sur sa situation de famille.

L'autorité initiale (AI) a indiqué que la DPILE ne s'appliquait pas aux membre des Forces armées canadiennes (FAC), dont le plaignant, et ce, même si plusieurs politiques des FAC renvoient à cette directive. L'AI a convenu que la convention relative à l'occupation que le plaignant avait signée n'était pas claire, car Services publics et Approvisionnement Canada utilisait le même formulaire pour les militaires et pour les fonctionnaires, mais que cette convention se contentait de définir les conditions d'occupation sans aborder l'aspect financier. L'AI a expliqué que les Directives sur les logements du ministère de la Défense nationale (DL MDN) et les Directives et ordonnances administratives de la défense 5024-0 ont été conçues selon les consignes du Conseil du Trésor et s'appliquent aux militaires. Ces deux directives n'ont pas à suivre les dispositions de la DPILE. L'AI a confirmé que les frais de gîte sont fixés selon la taille du logement et non la taille de la famille.

Le Comité a conclu que la DPILE exclut clairement les militaires de son champ d'application alors le rajustement de salaire qu'elle prévoit ne s'applique pas à eux. Cela dit, le Comité a convenu qu'il est erroné et mêlant d'avoir des renvois à la DPILE dans les DL MDN et d'autres politiques des FAC. Le Comité a constaté que le plaignant n'était pas obligé d'occuper ce logement de l'État et qu'il aurait pu en choisir un autre dont la taille répondait mieux à ses besoins. Après examen du texte de la convention relative à l'occupation signée par le plaignant, le Comité a conclu qu'elle était inexacte et induisait en erreur les militaires. De plus, le Comité a conclu que ce document ne devrait pas être utilisé lors d'entente avec les militaires, car son texte pouvait leur laisser croire que les avantages sociaux applicables en matière de logement sont contenus dans la DPILE. Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé puisque le texte de la convention relative à l'occupation était inexact, induisait en erreur et engendrait de la confusion ainsi que du désarroi. Par ailleurs, le Comité a conclu que cette convention était une entente valide et que les dispositions qui ne s'appliquaient pas aux militaires pouvaient être retranchées. Au sujet de l'argument du plaignant selon lequel il avait été victime de discrimination sur le fondement de sa situation de famille, le Comité a conclu que la distinction en cause concernait la situation d'emploi et non la situation de famille puisqu'elle traduisait les conditions d'emploi et les avantages sociaux offerts. Cette situation ne déclenchait pas l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne puisque la situation d'emploi n'est pas un des motifs de distinction illicite.

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