# 2021-302 Carrières, Avertissement écrit
Avertissement écrit (AE)
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-11-21
La plaignante a contesté l'avis écrit (AE) qu'elle avait reçue en raison d'une mauvaise conduite lors de placements de retour au travail et lors d'un incident dans une succursale bancaire à la suite duquel elle a été accusée de harcèlement. En ce qui a trait à cet incident, la plaignante a soutenu qu'elle avait obtenu des excuses de part du personnel de la banque, que le responsable du service à la clientèle qui l'avait servie avait été congédié et que la déclaration à la police avait été retirée. Au sujet des placements de retour au travail, la plaignante a indiqué qu'elle n'avait jamais eu de revue de développement du personnel ni de rapport d'appréciation du personnel qui faisait état de manquements au rendement et qu'elle n'avait pas non plus reçu de première mise en garde avant l'AE.
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que l'AE était justifié puisqu'il avait été démontré, par une preuve accablante, que la plaignante avait eu de multiples manquements à la conduite. Selon l'AI, la plaignante n'avait pas fourni d'éléments de preuve pour démontrer que l'incident à la banque n'avait pas eu lieu. De plus, l'AI a indiqué qu'il était probable que l'attitude de la plaignante, sa mauvaise conduite et les incidents en public jetaient le discrédit sur les Forces armées canadiennes.
Le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la plaignante avait démontré un manque de respect par rapport à la chaine de commandement et à leur responsabilité d'atteindre les objectifs fixés par le programme en matière de retour au travail. Le Comité a aussi conclu que les gestes posés par la plaignante ne respectaient pas les normes de conduite qui s'appliquaient lors de relations avec le personnel du domaine civil. Pour ces raisons, le Comité a conclu que l'AE était justifié.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), qui était le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était en désaccord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation. L'ADI a annulé la mesure corrective concernant des incidents signalés par une institution financière puisqu'elle a estimé que le fait d'informer l'employeur de la plaignante à propos de comportements qui auraient été inappropriés constituait une violation directe du droit à la confidentialité d'une cliente. Mentionnons que cet énoncé de l'ADI s'inscrit dans un contexte où la plaignante a fait valoir son état de militaire lors des incidents et n'a pas contesté que les faits signalés ont eu lieu. L'ADI n'a donc pas tenu compte des faits qui se sont déroulés à l'institution financière pour établir si la plaignante avait eu un manquement à la conduite puisque, selon l'ADI, il s'agissait d'une situation dans le domaine civil qui n'avait aucun effet sur les Forces armées canadiennes. L'ADI a estimé qu'il y avait des contradictions dans les informations fournies par la chaine de commandement et qu'il semblait y avoir une pression pour accuser la plaignante à l'égard d'actes et de lacunes survenus dans le passé. L'ADI a accordé le bénéfice du doute à la plaignante. Puisqu'il n'y avait pas suffisamment de preuve pour confirmer que la plaignante s'était mal comportée avec la chaine de commandement, l'ADI a ordonné que l'avertissement écrit soit annulé et retiré du dossier personnel de la plaignante.
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