# 2021-303 Carrières, Mesures correctives
Mesures correctives
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-12-06
Le plaignant a contesté la première mise en garde (PMG) qui lui a été imposée parce que n'avaient pas été respectés les principes d'équité procédurale ni le processus relatif aux mesures correctives prévu dans les Directive et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 5019 4.
L'autorité initiale (AI), le commandant de la 1re Division aérienne du Canada, a conclu que les conditions entourant l'imposition de la PMG avaient été remplies et qu'elles ne devaient pas être confondues avec celles concernant l'imposition d'une mise en garde et surveillance (lesquelles exigent l'envoi préalable d'un avis d'intention). L'AI a conclu que la PMG énumérait la politique et les procédures qui n'avaient pas été respectées ou qui n'avaient pas été suivies en temps opportun. L'AI a conclu que la PMG était raisonnable compte tenu des manquements au rendement du plaignant et qu'elle avait été imposée conformément aux DOAD 5019-4.
Le Comité a conclu qu'il existait des éléments de preuve fiables qui démontraient, selon la prépondérance des probabilités, que le plaignant avait fait preuve d'un manquement au rendement lorsqu'il avait omis de suivre des Instructions permanentes d'opération. Le Comité a conclu que le plaignant était directement responsable de cette omission ce qui avait entrainé l'imposition par la chaine de commandement d'une PMG. Selon le Comité, s'il y a eu un manquement à l'équité procédurale lors de l'imposition de la mesure corrective cela avait été corrigé par la procédure de règlement des griefs.
Le Comité a conclu que l'imposition de la PMG était justifiée dans les circonstances et qu'elle respectait la politique applicable.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde aucune mesure de réparation.
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