# 2021-305 Paye et avantages sociaux, Indemnité de difficulté

Indemnité de difficulté

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-11-28

Le plaignant a soutenu qu'il avait été lésé par l'absence de prise de décision par le vice-chef d'état-major de la défense concernant la désignation du niveau de difficulté à accorder à son lieu d'affectation en Roumanie. Cette situation a fait en sorte qu'il n'avait pas reçu les indemnités auxquelles il était admissible et que ses collègues des Forces armées canadiennes (FAC), qui étaient en affectation au même endroit, ne les avaient pas non plus obtenues. Le plaignant a soutenu que la Roumanie était le seul pays en Europe où les personnes à charge des militaires canadiens avaient été évacuées au début de l'épidémie de COVID-19 en raison des conditions de vie difficiles et du mauvais état du système de santé dans ce pays. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que les FAC accordent, au minimum, un niveau II de difficulté à ce lieu d'affectation et ce, de manière rétroactive, à partir de la date du début de son déploiement. Il a aussi demandé que les indemnités concernées lui soient versées et que les militaires qui étaient en affectation dans le même pays reçoivent des indemnités similaires.

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale et l'analyste de l'Autorité des griefs des Forces canadiennes a recommandé le renvoi du dossier à l'autorité de dernière instance (ADI).

Après avoir reçu le grief, le Comité a constaté que le lieu d'affectation du plaignant avait été désigné comme un niveau II de difficulté à partir de la date de début du déploiement du plaignant. Durant son examen du grief, le Comité a obtenu la confirmation que le plaignant avait touché les sommes auxquelles il était admissible, y compris l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) et d'autres montants associés aux déplacements à partir du lieu d'affectation. Le Comité a conclu que, même si le plaignant avait été lésé initialement parce qu'il avait été privé de l'IDVC durant son déploiement, cette omission avait été corrigée (le plaignant avait finalement reçu les sommes auxquelles il avait droit) et le grief était donc devenu sans objet. Le Comité a indiqué que le fait que les FAC aient grandement tardé avant de reconnaître les difficultés subies par le plaignant et sa famille avait nui à la valeur accordée au service de ce dernier. Enfin, le Comité a estimé que d'autres militaires avaient peut-être connu une situation semblable à celle du plaignant et il a encouragé l'ADI à trouver ces personnes et à les dédommager équitablement. Cependant, le Comité a conclu que la demande du plaignant qui visait à ce que ses collègues reçoivent les mêmes indemnités que lui, ne pouvait pas être traitée dans le cadre du processus de règlement des griefs.

Le Comité a recommandé que l'ADI accorde une mesure de réparation au plaignant et reconnaisse que le dossier du plaignant avait été mal géré par les FAC.

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2025-03-13