# 2021-306 Paye et avantages sociaux, Other financial matters, Indemnité différentielle de vie chère
Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-02-21
Les Forces armées canadiennes ont refusé d'accorder rétroactivement au plaignant une Indemnité différentielle de vie chère (IDVC) durant la période pendant laquelle il lui était interdit de déménager ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) de son habitation au lieu de son enrôlement.
L'autorité initiale, le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a refusé d'examiner le grief, car il avait été déposé après le délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.45, une résidence principale est une habitation, occupée par le militaire ou par les personnes à sa charge, qui est située à l'endroit où les AM et EP du militaire se trouvaient à l'enrôlement si cet endroit est un lieu de service et le militaire n'était pas autorisé à déménager aux frais de l'État ses AM et EP à son lieu de service. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas obtenu une affectation à son lieu d'enrôlement ni n'y avait effectué ses fonctions militaires habituelles là-bas, et donc que son habitation n'était pas située à son lieu de service. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas de résidence principale dans un secteur de vie chère durant la période visée dans son grief, et ce, contrairement à ce qu'exigeait la DRAS 205.45.
Puisque la situation du plaignant ne satisfaisait pas à l'objet de l'IDVC ni aux conditions d'admissibilité à cette indemnité selon la politique applicable, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IDVC durant la période en cause et il a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.
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