# 2021-307 Paye et avantages sociaux, Directives sur le service extérieur

Directives sur le service extérieur (DSE)

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-11-30

Le plaignant a soutenu qu'il avait été lésé par l'incapacité de sa chaine de commandement de lui accorder une indemnité différentielle de vie chère (IDVC) lors de son affectation en Roumanie. Il a expliqué que, lors de son arrivée au lieu d'affectation, aucune évaluation liée à l'IDVC n'avait été effectuée et que, seulement des mois plus tard, les militaires à cet endroit ont reçu un formulaire à remplir pour demander la désignation d'un niveau de difficulté. Le plaignant a constaté que les modifications apportées à la Directive sur le service extérieur 58 ne semblaient pas découler de la pandémie de COVID-19. Il a aussi indiqué que le comité interministériel sur l'examen du niveau de difficulté des lieux d'affectation avait continué à prendre des décisions au sujet du niveau de difficulté de certains lieux d'affectation, mais pas à propos de celui du plaignant. Cette situation avait nui aux militaires et à leur famille qui étaient en affectation dans des lieux isolés en Europe de l'Est. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que les Forces armées canadiennes (FAC) accordent, au minimum, un niveau II de difficulté à son lieu d'affectation (ce qui était équivalent au niveau de Bucarest) et que l'IDVC qui en découle lui soit versée, de manière rétroactive, à partir de la date du début de son affectation. Le plaignant a aussi demandé le prolongement de l'IDVC à la période durant laquelle il avait été en service à l'étranger en vue d'être affecté d'un lieu d'affectation à l'étranger vers la ville de Craiova. Enfin, le plaignant a aussi demandé que son indemnité de déplacement de vacances (IDV) soit versée, de manière rétroactive, en tenant compte du niveau de difficulté attribué à son lieu de service.

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale et l'analyste de l'Autorité des griefs des Forces canadiennes a recommandé que le grief du plaignant soit renvoyé directement à l'autorité de dernière instance (ADI) pour qu'une décision soit rendue.  

Après avoir reçu le grief, le Comité a constaté que le lieu d'affectation du plaignant avait été désigné comme un niveau II de difficulté à partir de la date de début du déploiement du plaignant. Durant son examen du grief, le Comité a obtenu la confirmation que le plaignant avait touché l'IDVC et d'autres montants associés aux déplacements à partir du lieu d'affectation (malgré le fait que le plaignant a signalé qu'il n'avait pas encore reçu certains montants découlant de l'augmentation de son IDV compte tenu du niveau II de difficulté). Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé initialement par l'omission des FAC, mais qu'il avait plus tard bénéficié de mesures de réparation. En cours d'examen, le Comité a appris que les FAC avaient décidé de désigner le lieu d'affectation du plaignant comme un niveau II de difficulté, et il a donc conclu que la question soulevée dans le grief était devenue sans objet. Le Comité a aussi conclu que le fait que les FAC aient grandement tardé avant de reconnaître les difficultés subies par le plaignant constituait un manquement grave des FAC, qu'il était raisonnable qu'un militaire s'attende à obtenir une décision sur le niveau de difficulté d'un endroit avant d'obtenir une autre affectation, et qu'un tel retard avait nui à la valeur accordée au service du plaignant. Enfin, le Comité a conclu que la situation était aggravée par le fait que le plaignant n'avait toujours pas touché certaines sommes qui lui étaient dues plus d'un an et demi après la désignation du niveau de difficulté du lieu d'affectation. 

Le Comité a recommandé à l'ADI de vérifier que le plaignant avait reçu toutes les sommes auxquelles il avait droit et d'exprimer son regret quant à la mauvaise gestion du dossier par les FAC.

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