# 2021-310 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère

Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-02-28

Le plaignant s'est vu refuser le versement rétroactif de l'Indemnité différentielle de vie chère (IDVC) lorsqu'il était à son lieu d'enrôlement et qu'il n'était pas autorisé à déménager ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) de son habitation.

L'autorité initiale, qui était le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a refusé d'examiner le grief, car il avait été déposé après l'expiration du délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

La Directive sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 205.45 (Indemnité différentielle de vie chère) définit une « résidence principale » comme une habitation occupée par le militaire ou les personnes à sa charge et située à l'endroit où les AM et EP du militaire se trouvaient à l'enrôlement si cet endroit est un lieu de service. De plus, la DRAS 208.80 définit le « lieu de service » comme l'endroit où un officier ou un militaire du rang accomplit d'habitude ses fonctions militaires ordinaires.

Le Comité a conclu que le plaignant n'était pas en affectation à son lieu d'enrôlement ni n'avait accompli ses fonctions militaires ordinaires à son lieu d'enrôlement. Puisque son habitation n'était pas située à un lieu de service, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas de résidence principale dans un secteur de vie chère comme l'exigeait la DRAS 205.45.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

Retrait.

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