# 2021-311 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère
Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-05-12
Le plaignant s'est vu refuser le versement de l'indemnité de vie chère (IDVC) durant la période où ses articles ménagers et effets personnels (AM et EP) étaient en entreposage, et ce, jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'accepter leur livraison à sa résidence.
L'autorité initiale, le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a refusé d'examiner le grief parce qu'il avait été déposé après le délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.45 (Indemnité différentielle de vie chère) définissent une « résidence principale » comme une habitation occupée par le militaire ou les personnes à sa charge « et située au lieu de service du militaire, si ses meubles et effets personnels s'y trouvent ». Même si les AM et EP n'étaient pas dans l'habitation du plaignant initialement, le Comité a conclu qu'ils étaient néanmoins situés à son lieu de service. Le Comité a donc conclu que l'habitation du plaignant était une résidence principale dans un secteur de vie chère durant la période visée par le grief, le tout conformément aux DRAS 205.45.
Puisque la situation du plaignant satisfaisait aux conditions d'admissibilité à l'IDVC prévues dans la politique applicable, le Comité a conclu que le plaignant avait droit à l'IDVC durant la période en cause et a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), qui était le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et recommandations. L'ADI a conclu que le logement du plaignant à Esquimalt était une "résidence principale", au sens de la DRAS 205.45, dès que ses articles de ménage et effets personnels lui ont été livrés à son lieu de service.
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