# 2021-312 Paye et avantages sociaux, Retenue d'impôt à la source

Retenue d'impôt à la source

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-12-12

Le plaignant a fait valoir que les Forces armées canadiennes (FAC) lui avaient fourni des informations inexactes qui indiquaient qu'il était admissible au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et au remboursement du droit d'accise lors de son affectation à l'étranger. Selon le plaignant, le fait qu'il se soit fié sur cette information lui avait causé des difficultés financières inattendues qui perdurent.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief et a expliqué que la question de l'admissibilité au remboursement en cause durant une affectation à l'étranger ne faisait pas partie des compétences des FAC. L'AI a donc refusé d'examiner ce grief dans le cadre du système des griefs des FAC.

Le Comité a conclu que, selon le paragraphe 35(2) de la Loi sur la défense nationale, le Conseil du Trésor (CT) fixe les conditions applicables au versement d'indemnités aux militaires. Le Comité a examiné les règles du CT qui s'appliquent aux indemnités versées aux militaires et n'en a trouvé aucune qui prévoit le remboursement de la TVA en cas d'affectation à l'étranger. Enfin, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré l'existence d'une déclaration inexacte faite par négligence de la part des FAC qui lui avait causé un préjudice, et que ce dernier n'avait donc pas été lésé.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde aucune mesure de réparation.

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