# 2021-315 Paye et avantages sociaux, Déclaration inexacte faite avec négligence, Indemnité de recrutement
Déclaration inexacte faite avec négligence, Indemnité de recrutement
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-03-23
Le plaignant a soutenu qu'il avait droit à une indemnité de recrutement (IR) lorsqu'il a effectué un reclassement volontaire dans un groupe professionnel militaire (GPM) dont l'effectif était insuffisant. Il a expliqué qu'il se serait réenrôlé dans ce GPM (pour lequel il était qualifié) si la personne responsable du recrutement ne l'avait pas informé qu'il n'avait pas le droit de toucher une IR parce qu'il avait été libéré durant plus de 10 ans.
L'autorité initiale, le directeur général-Rémunérations et avantages sociaux, a refusé d'examiner le grief, car il avait été déposé après l'expiration du délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux 205.525 prévoient qu'un militaire doit effectuer un réenrôlement ou un transfert de catégorie de service pour pouvoir être admissible à une IR. Puisque le plaignant ne s'était pas réenrôlé dans le GPM en cause ni n'avait effectué un transfert de catégorie de service, le Comité a conclu qu'il n'avait pas droit à une IR.
De plus, le Comité a conclu que le plaignant avait agi raisonnablement en se fiant, à son détriment, sur une déclaration inexacte faite par négligence de la part de la personne responsable du recrutement. Cette personne avait prétendu que le plaignant n'avait pas droit à l'IR en raison de sa libération qui avait duré plus de 10 ans. Or, le Comité a appris du Groupe de recrutement des Forces canadiennes que cette prétendue limite de 10 ans n'existait pas.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation au plaignant et qu'elle renvoie son dossier au directeur-Réclamations et contentieux des affaires civiles à des fins d'examen et de dédommagement en indiquant qu'elle appuyait la réclamation.
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