# 2021-318 Paye et avantages sociaux, Politiques sur le remboursement des frais d’études
Politiques sur le remboursement des frais d’études
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-05-25
Le plaignant s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes dans le cadre du Programme de formation des officiers – Éducation permanente, qui exigeait que le plaignant obtienne un diplôme acceptable compte tenu de sa profession durant un délai prescrit. Avant son enrôlement, le plaignant avait commencé un baccalauréat ès arts. Or, dix ans après son enrôlement, le plaignant n'avait toujours pas obtenu un plan d'apprentissage individuel (PAI) approuvé ni de diplôme considéré comme acceptable. Le plaignant a finalement demandé l'approbation d'un PAI pour terminer un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) dans une université qui lui accorderait des crédits pour des cours suivis.
Le plaignant a contesté la décision du Directeur – Besoins en production de personnel (DBPP) qui avait rejeté la demande de PAI. Selon le plaignant, même s'il n'était pas indiqué que le B.A.A. était considéré comme acceptable pour sa profession, ce diplôme était pertinent à son emploi et devrait être considéré comme acceptable. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement des frais du B.A.A. à partir de la date à laquelle il a débuté ses cours.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale, car le commandant de l'Académie Canadienne de la Défense, qui jouait ce rôle, a rejeté le grief parce qu'il avait été déposé après le délai de trois mois prescrit.
Le Comité a conclu que la décision du DBPP était justifiée et conforme à la politique applicable. Il a aussi conclu que le plaignant, durant les années qui avaient suivi son enrôlement, avait eu amplement le temps d'obtenir une approbation de son PAI pour terminer son B.A.A. selon une clause de protection des droits acquis (dans une version antérieure de la politique), mais il ne l'avait pas fait. La politique avait ensuite été modifiée et il était trop tard. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et il n'a donc pas recommandé de réparation.
Sommaire de la décision de l’ADI
Le plaignant a retiré son grief.
Détails de la page
- Date de modification :