# 2021-320 Carrières, Discrimination, Équité procédurale, Mesures correctives
Discrimination, Équité procédurale, Mesures correctives
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-08-05
Le plaignant a contesté la décision de l'affecter à une autre base des Forces armées canadiennes. Il a fait valoir que les Directives et ordonnances administratives de la défense 5019-0 créaient un mécanisme transparent et bien défini pour corriger et régler les manquements à la conduite et au rendement. Selon le plaignant, il n'a pas pu bénéficier de l'équité procédurale, car on l'avait informé qu'il avait commis un manquement le jour même où il avait été démis de ses fonctions et qu'il avait été affecté à une autre base militaire. Le plaignant a senti qu'il subissait de la discrimination de la part de sa chaine de commandement et d'un de ses subalternes. Il expliqué que ce subalterne l'avait fortement critiqué, avait désobéi à ses ordres, avait plusieurs fois remis en question ses compétences et avait demandé qu'il soit démis de ses fonctions. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé d'être réintégré dans son poste et que son subalterne soit tenu responsable d'avoir commis de l'insubordination et de la diffamation.
L'autorité initiale a été incapable de rendre une décision durant le délai prescrit. Le plaignant a demandé le renvoi de son grief à l'autorité de dernière instance (ADI) pour qu'elle rende une décision.
Le Comité a conclu que, contrairement à la procédure officielle visant à démettre un militaire de ses fonctions, le processus d'affectation n'exigeait pas un niveau élevé de respect des principes d'équité procédurale. Le Comité a expliqué que les préférences personnelles et la situation familiale d'un militaire sont prises en considération, mais que la priorité est accordée aux exigences militaires. Le Comité a conclu que la décision sur l'affectation du plaignant faisait preuve de prévoyance et avait été prise dans le meilleur intérêt des Forces armées canadiennes.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas fourni suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer que la chaine de commandement ou le subalterne en cause l'avait traité défavorablement en raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique, ou de sa couleur.
Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le Chef d'état-major de la défence, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation. À l'instar du Comité, l'ADI a conclu que les mesures prises par la chaine de commandement étaient nécessaires et avaient été prises de manière consciencieuse dans l'intérêt des Forces armées canadiennes. Le Chef d'état-major de la Défense a aussi conclu, comme le Comité, que le plaignant n'avait pas présenté une preuve suffisante pour démontrer qu'il avait eu un traitement discriminatoire.