# 2021-321 Autres, Indemnités d'environnement, Indemnités et Prestations

Indemnités d'environnement, Indemnités et Prestations

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-02-23

Le plaignant, un ancien membre de l'équipe de parachutistes des Forces armées canadiennes (FAC) (les « SkyHawks »), a déposé un grief parce qu'il n'avait pas le droit de porter des insignes de parachutiste. Selon lui, il devrait y avoir droit puisqu'il était un parachutiste qualifié, qu'il était en service temporaire auprès du Centre d'instruction supérieure en guerre terrestre de l'Armée canadienne (CISGTAC) et qu'il touchait l'indemnité de parachutiste.

L'autorité initiale (AI), le commandant du CISGTAC, a rejeté le grief. L'AI a conclu que le plaignant avait obtenu une affectation temporaire au CISGTAC, dans le cadre du Programme des opérations et des tâches des Forces canadiennes (POTFC) pour participer à une saison de démonstration des SkyHawks, et que cela lui donnait droit à l'indemnité de parachutiste. Selon l'AI, le plaignant ne pouvait pas porter l'insigne de la feuille d'érable blanche parce qu'il n'avait pas occupé un poste de parachutiste désigné ni accompli du service dans un tel poste durant 365 jours. Puisque le plaignant détenait un permis de parachutiste de classe A (civil), l'AI a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'insigne de la feuille d'érable rouge, car cet insigne n'est remis que lors de la réussite d'une formation de parachutiste des FAC.

Selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 205.30, un militaire doit occuper un poste de parachutiste désigné pour avoir droit à l'indemnité de parachutiste. Le Comité a examiné le poste du plaignant dans le cadre du POTFC et a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un poste désigné. Le Comité a donc conclu que le plaignant ne remplissait pas les conditions d'admissibilité à l'indemnité en cause. Enfin, le Comité a conclu que l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 50-22 ne pouvait pas être utilisée pour remplacer les dispositions applicables des DRAS 205.30 et ainsi étendre l'application de l'indemnité de parachutiste à d'autres cas.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas le droit de porter l'insigne de la feuille d'érable blanche selon les Instructions vestimentaires des FAC, l'OAFC 55-10 (Octroi des insignes de vol et des insignes de spécialiste des Forces canadiennes) et les Ordonnances du commandement de la force terrestre (OCFT) 22-2 (Parachutisme).

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'insigne de la feuille d'érable rouge puisqu'il n'était pas considéré comme un parachutiste qualifié selon les Instructions vestimentaires des FAC, l'OAFC 55-10 et l'OCFT 22-2. Par contre, le Comité a conclu que les FAC auraient dû offrir au plaignant de suivre le cours de base de parachutiste selon l'OAFC 50-22 puisqu'il faisait partie de l'équipe des SkyHawks.

Le Comité a noté que le nombre de sauts effectués par le personnel supplémentaire des SkyHawks était tel qu'il excédait de manière raisonnable un niveau sporadique d'exposition aux conditions ambiantes et qu'il justifiait que les FAC demandent la modification des DRAS afin que ces personnes aient droit à l'indemnité de parachutiste.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation et ordonne que le plaignant soit inscrit à une formation des FAC qui lui permettrait d'obtenir la qualification lui donnant droit de porter l'insigne de la feuille d'érable rouge.

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