# 2021-324 Paye et avantages sociaux, Directives sur le service militaire à l'étranger, Équité procédurale, Indemnités et Prestations
Directives sur le service militaire à l'étranger, Équité procédurale, Indemnités et Prestations
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-12-23
Le plaignant a fait valoir que les Forces armées canadiennes (FAC) n'étaient pas justifiées de lui accorder seulement une dispense partielle, c'est-à-dire qu'elles n'auraient pas dû lui demander de rembourser la moitié de l'avance pour le dépôt de garanti versée lors de la location d'un logement durant une affectation à l'étranger. Le plaignant a fourni des photos pour montrer l'état des lieux à la fin du bail.
L'autorité initiale, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief parce qu'il avait été déposé après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité devait examiner s'il était justifié que les FAC refusent d'accorder une dispense totale au plaignant (c'est-à-dire qu'elles exigent un certain remboursement du dépôt de garanti).
Le Comité était d'avis que le paragraphe 10.5.12(7) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes accorde un pouvoir discrétionnaire aux commandants locaux qui leur permet de décider quelle est la partie « fautive » dans le cas où un locateur décide de garder le dépôt de garanti. Puisque le responsable des FAC au dossier n'a pas été capable de fournir des éléments de preuve pour justifier la dispense partielle, le Comité n'a pas été en mesure de vérifier chaque fait contesté. Par contre, le Comité a conclu que, incontestablement, le plaignant était responsable de certaines dépenses engagées par le locateur pour remettre le logement en état à la fin du bail.
Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance qu'elle ajuste le montant de la dispense partielle de manière à ce que plaignant rembourse uniquement les dépenses engagées par le locateur.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le chef, Conduite professionnelle et Culture, était d'accord avec le Comité sur le fait que le plaignant avait été lésé et que, en principe, il devrait rembourser les frais de ramassage d'ordures. Par contre, l'ADI a conclu qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve fiables qui précisait le montant de ces frais et qu'aucun montant raisonnable n'avait été suggéré. L'ADI a donc estimé que, dans une telle situation, elle ne pouvait pas rendre une décision à ce sujet et elle n'a pas imposé une réduction du dépôt de garanti pour tenir compte de la responsabilité du plaignant.
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