# 2021-325 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère

Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-11-28

Le plaignant s'est vu refuser le versement rétroactif d'une indemnité différentielle de vie chère (IDVC) durant la période où il lui était interdit de déménager ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) qui se trouvaient dans son habitation à son lieu d'enrôlement. Selon le plaignant, sa situation satisfaisait aux conditions d'admissibilité prévues dans les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 205.45 et aux conditions décrites par un analyste relevant du Directeur, politique et développement (solde).

L'autorité initiale, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief parce qu'il avait été déposé après l'expiration du délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Au sens des DRAS 205.45, la résidence principale est une habitation occupée par le militaire ou par ses personnes à charge et située à l'endroit où ses AM et EP se trouvaient lors de son enrôlement si cet endroit est un lieu de service et si ce militaire n'était pas autorisé à déménager aux frais de l'État ses AM et EP. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas obtenu d'affectation à son lieu d'enrôlement ni n'avait effectué de fonctions miliaires à cet endroit, et que, par conséquent, son habitation n'était pas située à un lieu de service. Enfin, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas de résidence principale située dans un secteur de vie chère durant la période visée par le présent grief tel qu'il est exigé par les DRAS 205.45.

Puisque la situation du plaignant ne satisfaisait pas aux conditions d'admissibilité à l'IDVC prévues dans la politique applicable, le Comité a conclu qu'il n'avait donc pas droit à l'IDVC relativement à la période en cause. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

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