# 2021-326 Carrières, Mise en garde et surveillance, Équité procédurale, Mesures correctives
Mise en garde et surveillance (MG et S), Équité procédurale, Mesures correctives
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-04-03
Le plaignant a contesté la mise en garde et surveillance (MG et S) qui lui avait été imposée en raison d'un manquement à la conduite. Selon lui, la MG et S était injustifiée et il y avait eu manquement à l'équité procédurale lors du processus entourant l'imposition de cette mesure corrective. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé l'annulation de la MG et S, et le rétablissement d'occasions d'avancement professionnel.
L'autorité initiale (AI) a conclu que la MG et S était justifiée. L'AI a indiqué que le fardeau de la preuve applicable lors de l'imposition d'une mesure corrective était la prépondérance des probabilités, et qu'il avait été bien appliqué à la situation du plaignant.
Au sujet du processus entourant l'imposition de la mesure corrective, le Comité a constaté que le commandant qui avait été l'AI était aussi la personne qui avait été l'autorité de mise en œuvre de la mesure corrective. Le Comité a conclu que cette situation contrevenait au paragraphe 7.14(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et que la décision de l'AI devait être annulée.
Le Comité a aussi conclu que rien ne prouvait que l'autorité de mise en œuvre avait respecté les facteurs énumérés au paragraphe 4.5 des Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 5019-4 (Mesures correctives) avant d'imposer la MG et S. Le Comité a conclu que la description du manquement manquait de précision et contrevenait donc au paragraphe 5.1 de la DOAD 5019-4. Ainsi, le Comité a conclu que le processus pour imposer la MG et S n'avait pas respecté cette DOAD.
Après un nouvel examen des circonstances entourant l'incident qui avait déclenché la MG et S, le Comité a conclu qu'il existait des éléments de preuve fiables qui démontraient que le plaignant avait enfreint une norme de conduite. Le Comité a aussi conclu que, selon les facteurs prévus au paragraphe 4.5 de la DOAD 5019-4, une première mise en garde était la mesure corrective qu'il convenait d'imposer au plaignant.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne l'annulation de la MG et S, puis son retrait du dossier personnel du plaignant. Le Comité a aussi recommandé l'imposition au plaignant d'une première mise en garde en raison d'un manquement à la conduite.
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