# 2022-001 Harcèlement, Évaluation de situation, Harcèlement

Évaluation de situation, Harcèlement 

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-10-06

Le plaignant a contesté la décision prise par l'agent responsable (AR) de fermer son dossier de plainte de harcèlement. Il a qualifié la décision de l'AR comme étant injuste et partiale et considère que l'AR a ignoré ou sous-estimé les justifications et explications en détournant leur sens. Le plaignant a mentionné que l'intimé avait eu des comportements répréhensibles, injustes, discriminatoires et racistes qui pouvaient être vérifiés grâces à la preuve que le plaignant avait présentée. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que sa plainte soit réexaminée et qu'elle fasse l'objet d'une enquête. De plus, il a demandé que les Forces armées canadiennes (FAC) lui accordent une indemnisation matérielle raisonnable considérant les impacts négatifs subis par les actes de l'intimé.   

L'autorité initiale (AI) a expliqué que la conclusion de l'évaluation de la situation était exacte, même si l'AR n'avait pas expliqué son raisonnement de façon détaillée. L'AI a précisé être d'accord avec l'AR sur sa conclusion selon laquelle la conduite de l'intimé n'était pas offensante et que son comportement était raisonnable et en respect avec les attentes normales d'un instructeur dans un établissement des FAC.  

Le Comité a conclu qu'en vertu de la Directive et ordonnance administrative de la défense 5012-0, ainsi que les Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement, les situations telles que décrites dans la plainte soumise par le plaignant ne constituaient pas du harcèlement. Le Comité a aussi conclu que le plaignant n'avait soumis aucune preuve permettant de confirmer que l'intimité avait porté des gestes répréhensibles et inopportuns à son endroit. Par conséquent, la décision de l'AR de fermer le dossier du plaignant était raisonnable et en conformité avec les dispositions applicables.  

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.   

Détails de la page

2025-10-15