# 2022-008 Paye et avantages sociaux, Garantie de remboursement des pertes immobilières, Indemnité de déménagement
Garantie de remboursement des pertes immobilières , Indemnité de déménagement
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-01-05
À la suite de sa libération des Forces armées canadiennes pour des raisons médicales, le plaignant a déposé un grief contestant le refus de remboursement de la réclamation liée à la Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) au motif que son déménagement avait été effectué à moins de 40 kilomètres de sa résidence initiale et en contravention de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Le plaignant a indiqué avoir été mal conseillé par les Services globaux de relogement Brookfield (SGRB) à plus d'une reprise et a ajouté qu'il aurait fait un choix différent s'il avait été informé convenablement.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n'avait pas droit au remboursement de la GRPI demandé, car son déménagement avait été effectué à moins de 40 kilomètres de sa résidence initiale. L'AI a reconnu les erreurs commises par SGRB, mais a indiqué ne pas avoir le pouvoir de déroger aux critères prescrits dans la directive du PRIFC.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à la GRPI conformément à la directive du PRIFC. Il a aussi conclu que SGRB, en tant que fournisseur de service, avait une obligation de diligence envers le plaignant, qui s'est acquitté de ses responsabilités en s'informant à propos de la GRPI à plus d'une reprise. Puisque SGRB a mentionné au plaignant qu'il était admissible à la GRPI, et ce, même s'il déménageait à moins de 40 kilomètres de sa résidence initiale, le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé en raison des directives de SGRB, qui a failli à ses responsabilités en tant que fournisseur de service. Par conséquent, le Comité était d'avis que le dossier du plaignant respectait les cinq critères qui ont été établis par la Cour Suprême dans l'arrêt Cognos et qui donnent lieu à un dédommagement lorsqu'un préjudice découle d'une déclaration inexacte faite par négligence.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'acheminer le dossier du plaignant au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles, avec son soutien, afin que soit examinée la possibilité d'offrir un dédommagement au plaignant.