# 2022-009 Carrières, Promotion
Promotion
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-03-08
La plaignante, un officier de la Force de réserve, a fait valoir qu'elle avait suivi le même cours de qualification élémentaire d'officier (CQEO) que des collègues qui avaient été promus directement après ce cours (alors qu'ils n'avaient pas suivi un deuxième cours de qualification), mais qu'elle avait dû suivre un deuxième cours de qualification avant d'être promue. La plaignante a soutenu que la réussite du deuxième cours de qualification n'était pas exigée avant la promotion d'un officier dans sa profession, et que tous les officiers devraient être traités de la même façon, c'est-à-dire avoir la chance d'être promu sans devoir suivre le deuxième cours de qualification. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé que sa promotion soit rétroactive à la date de sa réussite du CQEO et que les ajustements requis soient effectués à sa paie et aux dates d'ancienneté au grade.
L'autorité initiale, qui était le commandant d'un des éléments de la Force de réserve, a rejeté le grief et a conclu que la plaignante était visée par la réglementation en vigueur à l'époque de sa promotion.
Le Comité a confirmé que les collègues de la plaignante avaient été promus sans avoir obtenu le niveau de qualification qui avait été imposé à la plaignante pour qu'elle puisse obtenir une promotion. Puisque, après le CQEO, la plaignante était dans la même situation que ses collègues qui avaient été promus, le Comité a conclu qu'aucune raison ne justifiait qu'elle soit traitée différemment. Le Comité a donc conclu que la plaignante avait été lésée.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation.
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