# 2022-013 Autres, Équité procédurale
Équité procédurale
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-09-20
Dans ses trois griefs, le plaignant alléguait que les Forces armées canadiennes (FAC) et la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) avaient manqué à leurs responsabilités liées au respect des principes d'équité procédurale à son égard.
À titre de messure de réparation, le plaignant demandait qu'il soit reconnu que les principes d'équité procédurale à son égard n'ont pas été respectés. Il désirait également que les FAC prennent, en son nom, toutes les mesures nécessaires à l'encontre de la CPPM, afin de faire respecter l'équité procédurale à son égard.
Le Comité a conclu que le plaignant ne pouvait déposer un grief à l'encontre du processus d'enquête d'intérêt public de la CPPM, puisque les responsabilités et les actions de cette dernière dans le cadre de son mandat ne constituaient pas une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes comme l'exige le paragraphe 29(1) de la Loi sur la défense nationale.
Le Comité a également conclu que les FAC n'avaient pas failli à leur responsabilité de faire respecter les principes d'équité procédurale envers le plaignant.
Finalement, le Comité a conclu qu'il n'y avait aucune preuve pour soutenir l'allégation du plaignant que la CPPM n'avait pas respecté les principes d'équité procédurale à son égard.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.