# 2022-015 Carrières, Mesures correctives

Mesures correctives

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-04-26

La plaignante a contesté une première mise en garde (PMG) qui lui a été imposée en raison d'un manquement à la conduite. Selon elle, la chaine de commandement lui avait imposé une PMG parce qu'elle en avait le pouvoir, et non parce que cela était nécessaire. Citant une feuille d'information sur la violence conjugale, la plaignante a indiqué que les mesures correctives étaient coercitives, fondées sur de l'intimidation et sur la menace de mesures administratives. Comme réparation, la plaignante a demandé le retrait de la PMG de son dossier personnel. 

L'autorité initiale a conclu que la plaignante n'avait pas été lésée, que la décision de lui imposer une PMG était conforme aux politiques et directives des Forces armées canadiennes (FAC) applicables, et que la PMG avait été bien gérée.

Le Comité a conclu que, selon les éléments de preuve, il était justifié d'imposer une PMG à la plaignante. Cependant, le texte de la PMG manquait de précision : il omettait de décrire le manquement reproché, la norme des FAC qui n'avait pas été respectée et les mesures requises pour corriger le manquement. Le Comité a souligné que ce manque de détails nuisait à l'objectif de la PMG, soit celui d'aider la plaignante à corriger le manquement reproché. Le Comité a donc conclu que la plaignante avait été lésée et il a recommandé le retrait de la PMG de son dossier personnel. 

Même si la preuve au dossier justifiait que la plaignante reçoive une mesure corrective, le Comité a estimé qu'il n'était pas pertinent de lui imposer une nouvelle PMG puisque la plaignante avait été libérée des FAC pour des raisons de santé.

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