# 2022-019 Carrières, Avertissement écrit (AE)
Avertissement écrit (AE)
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-04-03
La plaignante a contesté le processus suivi lors d'une enquête concernant une plainte de harcèlement à son encontre qui a mené à l'imposition d'un avertissement écrit (AE) et au retrait de ses fonctions. La plaignante a relevé de nombreuses erreurs de procédure et a remis en question la compétence de l'enquêteur. Elle a soutenu que le rapport final manquait de clarté et d'analyse des éléments de preuve, qu'il était fondé sur des suppositions et qu'il présentait des opinions comme des faits. Selon elle, l'enquêteur n'avait pas démontré de manière claire et précise que tous les critères du harcèlement étaient remplis. La plaignante a soulevé ces problèmes auprès de l'agent responsable (AR) ainsi que du conseiller en matière de harcèlement, mais, selon elle, ses préoccupations n'ont jamais été prises en compte. La plaignante a également raconté un échange avec l'AR au cours duquel il lui aurait dit qu'il n'allait pas revoir l'ensemble de l'enquête et qu'elle pouvait déposer un grief au sujet du processus. En ce qui concerne l'AE et le retrait de ses fonctions, la plaignante a souligné que l'enquête était entachée d'irrégularités et que le rapport final était incomplet. La plaignante a fait valoir qu'il était inapproprié et contraire à la politique que l'AR demande des recommandations à l'enquêteur qui ne connaissait pas bien le domaine militaire, et que l'AR se contente de suivre ces recommandations. La plaignante a indiqué qu'elle aurait dû avoir la possibilité de présenter des observations avant de recevoir un AE. Elle a aussi contesté le fait que la décision de la démettre de ses fonctions ne remplissait pas toutes les conditions prescrites dans les Directives et ordonnances administratives de la défense 5516-4. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé que le processus entourant l'enquête fasse l'objet d'un examen indépendant, que l'AE soit annulé et que la décision de la démettre de ses fonctions soit jugée injuste et injustifiée.
Dans les deux dossiers, les autorités initiales ont conclu que la plaignante avait été traitée équitablement par sa chaîne de commandement et conformément aux politiques pertinentes.
Le Comité a conclu que l'AR avait commis plusieurs erreurs dans sa manière de gérer le processus entourant la plainte de harcèlement. Au cours de son analyse, le Comité a obtenu des observations de l'AR qui l'ont mené à conclure que ce dernier avait omis, avant de prendre une décision, d'examiner tous les éléments de preuve recueillis par l'enquêteur. Le Comité a aussi conclu que l'AR, qui s'était fié uniquement aux conclusions de l'enquêteur et n'avait pas procédé à son propre examen des éléments de preuve, s'était soustrait à ses obligations de décideur final, contrairement à ce qui est prévu dans les Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement (IPRH). Le Comité a donc conclu que l'enquêteur est ainsi devenu, dans les faits, l'AR. De plus, le Comité a conclu que l'AR n'avait pas vérifié que l'enquêteur avait des connaissances suffisantes au sujet des Forces armées canadiennes et des IPRH, ce qui a donné lieu à plusieurs erreurs procédurales et administratives dans le traitement du processus de résolution de la plainte de harcèlement. Le Comité a aussi conclu que le rapport final soumis à l'AR et accepté par celui-ci manquait cruellement d'une analyse claire de la manière dont les éléments de preuve recueillis permettaient de venir à la conclusion qu'étaient remplis les six critères du harcèlement. Le Comité a constaté que l'unité du plaignant avait effectué une mauvaise gestion des dossiers et que des lacunes importantes avaient empêché le Comité d'analyser tous les documents dont il aurait eu besoin pour son examen. Enfin, le Comité a indiqué que les allégations contre la plaignante n'étaient pas corroborées par les éléments de preuve recueillis lors de l'enquête, ce qui l'avait amené à conclure que toutes les mesures administratives prises à l'encontre de la plaignante, y compris l'AE et la décision de la démettre de ses fonctions, n'étaient pas fondées sur des éléments de preuve fiables.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) d'accorder une mesure de réparation à la plaignante en annulant le rapport final de l'enquête, en annulant l'AE et en corrigeant en conséquence le dossier personnel de la plaignante. Le Comité a également recommandé à l'ADI de conclure que la décision de démettre la plaignante de ses fonctions n'était pas fondée.
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