# 2022-020 Carrières, Avertissement écrit, Promotion, Retrait des fonctions militaires
Avertissement écrit (AE), Promotion, Retrait des fonctions militaires
Sommaire de cas
Date C et R : 2024-01-23
Le plaignant a soutenu que la décision de refuser sa promotion était motivée par des considérations politiques et que la manière dont les Forces armées canadiennes (FAC) avaient géré la situation, ainsi que l'annulation de son affectation, avaient mis un terme à sa carrière. Il a affirmé que son retrait temporaire du commandement, dont l'information avait été dévoilée de façon négligente aux médias, ainsi que l'association subséquente de son nom avec d'autres scandales d'inconduite sexuelle, avaient causé un préjudice irréparable à sa réputation. Par ailleurs, le plaignant avait été informé des conclusions de l'enquête : il n'y avait eu ni inconduite sexuelle ni harcèlement, et il n'y aurait aucune accusation portée contre lui. Selon le plaignant, un mois après avoir été informé de ces conclusions, il a appris qu'il devrait présenter à nouveau sa candidature en vue de la promotion souhaitée, et qu'il ferait l'objet d'une mesure corrective. Le plaignant a affirmé que la mesure corrective n'aurait pas dû l'empêcher d'être promu. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé une promotion rétroactive, une affectation à une mission opérationnelle ou à un poste correspondant au grade supérieur, ainsi que la publication d'un nouveau bulletin, au moment de sa promotion, dont le ton serait positif et constructif, afin de corriger les torts causés à sa réputation par le bulletin précédent.
Aucune décision ni analyse de l'autorité initiale ne figure au dossier. Puisque le grief porte sur une décision ou un acte posé par le chef d'état-major de la Défense (CEMD), le dossier a été renvoyé à l'autorité de dernière instance (ADI).
Le Comité a examiné le rapport d'enquête disciplinaire de l'unité, car l'annulation de la promotion du plaignant était fondée sur ce rapport. Bien que l'enquête ait conclu qu'il n'y avait eu ni inconduite sexuelle ni harcèlement, elle a néanmoins révélé que le plaignant avait tenu des propos qui dévalorisaient les femmes militaires des FAC, ce qui contrevenait à l'Énoncé d'éthique de la Défense et à la directive du CEMD concernant la conduite professionnelle des militaires. L'enquête a recommandé que le plaignant fasse l'objet d'accusations en vertu de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale (Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline). Toutefois, les responsables de l'unité ont plutôt choisi d'entreprendre des mesures administratives et de lui imposer une mesure corrective. De plus, les responsables de l'unité ont fourni une lettre de non-approbation de la promotion du plaignant en raison des conclusions de l'enquête. En réponses aux questions du Comité, le directeur général (Carrières militaires) a confirmé que cette lettre constituait le fondement de l'annulation de la promotion du plaignant puisqu'il ne satisfaisait plus aux critères à remplir pour obtenir une promotion, notamment parce qu'il n'avait pas eu la recommandation de l'autorité compétente. Le Comité a conclu que les mesures prises par la chaîne de commandement et par les FAC étaient raisonnables compte tenu des conclusions de l'enquête et que, en raison de la lettre de non-approbation, les conditions nécessaires à l'obtention de la promotion n'étaient pas réunies.
Le Comité a recommandé à l'ADI de ne pas accorder une mesure de réparation au plaignant.