# 2022-023 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-01-30
Le plaignant a contesté la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19 découlant des directives du Chef d'état-major de la défense (CEMD) publiées en octobre et novembre 2021. Il a contesté notamment les directives qui rendaient la vaccination obligatoire pour tous les militaires en service et qui prévoyaient les conditions à remplir pour demander une exemption ou un accommodement pour des motifs de distinction illicite. Le plaignant a fait valoir que la politique l'avait contraint à accepter cette vaccination (qu'il ne voulait pas recevoir) parce qu'il craignait de perdre son emploi et sa source de revenu. Il a estimé que la politique était illégale puisqu'elle violait l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Comme mesure de réparation, il a demandé l'annulation des directives du CEMD.
L'autorité initiale ne s'est pas prononcée puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du CEMD.
Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte, notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que la politique portait atteinte à ces droits et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a effectué une autre analyse pour examiner si cette atteinte aux droits était justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les dispositions contestées de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 contrevenaient à la Charte et étaient donc déraisonnables. Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par cette politique. Cependant, le Comité n'a pas recommandé de mesure de réparation puisque, depuis lors, la politique avait été modifiée par la directive 003 du CEMD. Cette directive, publiée en 2022, avait remplacé les directives du CEMD de 2021 qui avaient été jugées déraisonnables.
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