# 2022-027 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-06-26

Le plaignant a contesté les mesures correctives et la libération dont il a fait l'objet parce qu'il ne s'était pas conformé à la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19. Comme mesure de réparation, il a demandé que toutes les mesures prises contre lui soient déclarées nulles.

L'autorité initiale ne s'est pas prononcée puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.

Le Comité a conclu que la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 portait atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), et que l'atteinte n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée.

Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.

Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. Le Comité a recommandé que les FAC annulent les mesures correctives prises contre le plaignant, l'examen administratif entrepris et la décision de libération en cause, et qu'elles retirent les documents connexes du dossier du plaignant. Le Comité a aussi recommandé que l'autorité de dernière instance facilite le réenrôlement du plaignant, s'il le souhaite et est encore admissible. Enfin, le Comité a aussi recommandé que les FAC étudient la possibilité d'offrir un dédommagement financier au plaignant.

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