# 2022-029 Carrières, COVID-19

COVID-19

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-10-16

Le plaignant a contesté la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 et a soutenu que l'obligation de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 était une violation de sa vie privée. Il a aussi contesté le refus de sa demande d'accommodement d'ordre religieux de même que les mesures correctives qui lui avaient été imposées parce qu'il ne s'était pas conformé à cette politique.

L'autorité initiale ne s'est pas prononcée dans ce dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.

Le Comité a conclu que la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 portait atteinte à des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Le Comité a aussi conclu que cette politique n'était pas en soi arbitraire dans un contexte de pandémie mondiale, mais que son application était une mesure de portée excessive et disproportionnée. Le Comité a aussi conclu que la politique était contraire à la Charte en ce qu'elle portait atteinte à des droits garantis d'une manière qui n'était pas proportionnée à l'objectif visé, et parce qu'elle ne respectait pas l'obligation de l'atteinte minimale à ces droits ni n'établissait un équilibre entre les droits individuels et l'intérêt public.

Le Comité a conclu que les motifs invoqués par le plaignant pour demander un accommodement n'était pas de nature religieuse, et qu'il n'avait pas démontré le lien requis entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement pour que sa demande soit approuvée. Par ailleurs, le Comité a conclu que l'obligation de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 était justifiée, car les FAC avaient besoin d'avoir des informations exactes avant d'envisager de déployer des militaires dans des environnement à hauts risques d'infection. Enfin, le Comité a conclu que les mesures correctives imposées au plaignant n'étaient pas justifiées.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation partielle au plaignant, qu'elle annule les mesures correctives et retire toute information à ce sujet du dossier personnel du plaignant.

Détails de la page

Date de modification :