# 2022-030 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-06-27
Le plaignant a reçu un avertissement écrit (AE), car il ne s'était pas conformé à la politique des Forces armées canadiennes (FAC) sur la vaccination contre la COVID-19 telle qu'elle figure dans les directives du Chef d'état-major de la défense (CEMD) sur la vaccination contre la COVID-19 (les Directives) publiées en octobre et novembre 2021. Le plaignant a fait valoir que ces directives avaient, à tort, omis de tenir compte d'autres politiques sur la vaccination contenues dans la Loi sur la défense nationale et dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Après avoir reçu l'AE, le plaignant s'est conformé aux Directives et s'est fait vacciner contre la COVID-19. Le plaignant a demandé que les Directives soient modifiées et que l'AE soit retiré de son dossier.
L'autorité initiale ne s'est pas prononcée dans ce dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du CEMD.
Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne de droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que cette politique portait atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte et que cette atteinte aux droits n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a tiré une telle conclusion, car il a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte aux droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaire était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de veiller à qu'il y ait une atteinte minimale aux droits garantis lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.
De plus, le Comité a conclu que les mesures administratives prises à l'encontre du plaignant, notamment l'AE, n'auraient jamais dû être prises puisque le plaignant exerçait un droit garanti par la Charte. Le Comité a aussi conclu que l'AE comme mesure administrative était déraisonnable en raison de manquements graves à l'équité procédurale.
Le Comité a constaté que la politique contestée avait été modifiée par la Directive 003 du CEMD sur la vaccination contre la COVID-19, publiée en 2022, laquelle remplaçait les versions antérieures jugées déraisonnables. Enfin, il a recommandé que l'autorité de dernière instance annule l'AE et fasse en sorte qu'elle soit retirée du dossier personnel du plaignant.
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