# 2022-035 Carrières, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-06-20
Le plaignant s'est vu imposer des mesures correctives et a été libéré des Forces armée canadiennes (FAC), car il ne s'était pas conformé à la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. Le plaignant a contesté cette politique telle qu'elle figure dans les directives du Chef d'état-major de la défense (CEMD) sur la vaccination contre la COVID-19 (les Directives) publiées en octobre et novembre 2021. Selon le plaignant, la Directive 002 du CEMD avait, à tort, omis de tenir compte d'autres politiques sur la vaccination contenues dans la Loi sur la défense nationale et dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Il a aussi soutenu que le CANFORGEN 012/22 - Application de la DOAD [Directive et ordonnance administrative de la défense] DOAD 5019-2 – Examen administratif en réponse aux directives du CEMD sur la vaccination contre la COVID-19 des FAC contredisait le texte de la DOAD 5019-2 – Examen administratif et l'empêchait de bénéficier d'une application régulière de la loi. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé la modification de la Directive 002 du CEMD et l'annulation du CANFORGEN susmentionné.
L'autorité initiale ne s'est pas prononcée dans ce dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du CEMD.
Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne de droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que cette politique portait atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte et que cette atteinte aux droits n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte aux droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les dispositions contestées de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 contrevenaient à la Charte et qu'elles étaient donc déraisonnables. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par cette politique. Le Comité a constaté que la politique contestée avait été modifiée par la Directive 003 du CEMD sur la vaccination contre la COVID-19, publiée en 2022, laquelle remplaçait les versions antérieures de 2021 jugées déraisonnables.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) annule les mesures correctives imposées au plaignant parce qu'il avait contrevenu à la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et que l'ADI ordonne le retrait de tout document y afférent du dossier du plaignant. Le Comité a aussi recommandé que les FAC annulent l'examen administratif et la décision de libération à l'encontre du plaignant, et qu'elles retirent tous les documents afférents du dossier du plaignant. Le Comité a également recommandé que l'ADI facilite le réenrôlement du plaignant, si celui-ci le souhaite et s'il est admissible. Enfin, le Comité a recommandé que les FAC envisagent le versement d'un dédommagement au plaignant.
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