# 2022-036 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) 

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-05-18

Le plaignant a contesté le refus de lui accorder la prime de courtage, prévue dans la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) en lien avec l'achat de sa nouvelle résidence. Selon le plaignant, la décision de lui refuser de lui rembourser la prime de courtage ne prenait pas en considération la situation exceptionnelle de la pandémie. Comme le plaignant n'a pas pu se déplacer durant son cours de métier, étant donné les mesures sanitaires mises en place, il n'a pas pu finaliser l'achat de sa résidence comme prévu et il n'a pas pu y demeurer avant de recevoir le message de directive d'affectation dans un autre endroit. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé de se voir octroyer la prime de courtage. 

L'autorité initiale, le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, s'est référé à l'article 8.2.14 de la directive du PRIFC, lequel établit les conditions d'admissibilité à un remboursement de la prime de courtage, dont l'une est que le membre doit avoir occupé la résidence immédiatement avant le message officiel de directive d'affection. Comme le plaignant n'habitait pas à sa résidence lors de la réception du message de directive d'affectation, il ne satisfaisait pas aux conditions requises pour bénéficier du remboursement de la prime de courtage.  

Le Comité a conclu que les conditions prévues par les Forces armées canadiennes (FAC) pour autoriser le remboursement des dépenses liées aux réinstallations sont établies par le Conseil du trésor et que les FAC ne possèdent pas l'autorité d'en dévier. De plus, le Comité a établi que le plaignant n'avait pas satisfait aux exigences quant à l'occupation des lieux avant de recevoir le message de directive d'affectation. Puisque le plaignant avait fait un choix personnel concernant l'achat d'une nouvelle résidence et que cette décision n'était pas liée à une réinstallation lors d'une affectation, le Comité a conclu que la situation exceptionnelle de la pandémie n'avait pas à être prise en considération dans cette situation.  

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.     

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Directeur de l'Autorité des griefs des Forces canadiennes, agissant à titre d'ADI, arrive à la même conclusion que le Comité et a estimé que la situation du plaignant avait été causée par son choix personnel de vendre et d'acheter une résidence avant que sa réinstallation ne soit autorisée par les FAC. L'ADI n'accorde aucune mesure de réparation. 

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