# 2022-041 Carrières, Mesures correctives
Mesures correctives
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-03-09
Le plaignant a affirmé que la première mise en garde (PMG), qui lui avait été imposée, était injustifiée pour des raisons de fond et de forme. Il a soutenu que la PMG contrevenait à la Directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 5019-4 (Mesures correctives) puisqu'elle faisait état de plusieurs manquements. Le plaignant a aussi soutenu que la PMG violait l'article 3.31 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) puisque le pouvoir d'imposer la PMG avait, à tort, été délégué à l'aumônier de la base. À propos de la question de fond, le plaignant a affirmé que la preuve démontrait qu'il avait respecté les politiques applicables.
L'autorité initiale (AI) a accueilli en partie le grief. L'AI a conclu que l'aumônier superviseur avait le pouvoir de jouer le rôle d'autorité de mise en oeuvre relativement à des mesures correctives, et ce, conformément au paragraphe 33.07(4) des ORFC et au Manuel du Service de l'aumônerie royale canadienne. L'AI a aussi conclu qu'il existait des éléments de preuve pour démontrer un écart de conduite concernant un seul incident sur les cinq reprochés. L'AI a ordonné que la PMG soit retirée du dossier du plaignant et qu'une nouvelle PMG soit imposée concernant un seul incident.
Le Comité a conclu que l'aumônier de la base avait le pouvoir de jouer le rôle d'autorité de mise en oeuvre relativement à des mesures correctives, conformément aux ORFC et à la DOAD 5019-4, mais que la preuve était insuffisante pour justifier une PMG. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation et ordonne que la PMG soit annulée, puis retirée du dossier personnel du plaignant.
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