# 2022-044 Carrières, Mesures correctives, Première mise en garde

Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-04-04

Le plaignant s'est vu imposer une première mise en garde (PMG) parce qu'il avait manqué un rendez-vous médical. Cela avait été signalé à la chaine de commandement (C de C) du plaignant par une infirmière de soins de première ligne (« l'infirmière »). Le plaignant a soutenu que le bureau de santé avait, à tort, avisé sa C de C du rendez-vous manqué, que la date concernée était inexacte, et qu'il s'était présenté au rendez-vous à la bonne date. Le plaignant a contesté la PMG et, comme mesure de réparation, a demandé son retrait de son dossier.

L'autorité initiale A(I) a rappelé qu'il existait plusieurs règlements et politiques qui décrivent la conduite attendue des militaires, y compris le Code de valeurs et d'éthique du ministère de la défense nationale et des Forces canadiennes, ainsi que le document « Servir avec honneur : La profession des armes au Canada ». L'AI a constaté que le témoignage de l'infirmière était une preuve directe du rendez-vous manqué et qu'il n'avait pas été démontré le contraire (c'est-à-dire que le plaignant s'était présenté au rendez-vous) par un ou une autre témoin. Selon l'AI, le fait de ne pas se présenter à un rendez-vous médical ne cadrait pas avec la conduite attendue des militaires. L'AI a conclu que la PMG était raisonnable et justifiée et qu'elle devait rester dans le dossier du plaignant.

Même si le plaignant a nié qu'il avait un rendez-vous le jour en cause, le Comité a conclu que l'infirmière n'avait aucun intérêt à une pas dire la vérité à ce sujet. Le Comité a conclu que le plaignant s'était engagé à être présent au rendez-vous, mais ne s'y était pas présenté sans fournir de justification raisonnable. Le Comité a donc conclu que la conduite du plaignant contrevenait aux normes de conduite que doivent respecter les militaires conformément au Code de valeurs et d'éthique ainsi qu'au document « Servir avec honneur » susmentionnés.

Le Comité a conclu que la conduite du plaignant justifiait l'imposition d'une PMG et il a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), qui était le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation. Comme le Comité, l'ADI a conclu que la première mise en garde (PMG) contenait une date et un numéro de Directive et ordonnance administratives de la défense inexacts, et qu'une des phrases devait être reformulée. L'ADI a donc publié une PMG révisée pour corriger ces erreurs.

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