# 2022-046 Libérations, COVID-19
COVID-19
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-10-16
Le plaignant s'est vu imposer des mesures correctives et a été libéré des Forces armée canadiennes (FAC), car il ne s'était pas conformé à la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19. Le plaignant a contesté le refus de la demande d'accommodement qu'il avait déposée conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne et à ses croyances religieuses. Selon le plaignant, sa chaine de commandement n'était pas dans une position qui lui permettait d'évaluer ses croyances religieuses.
L'autorité initiale ne s'est pas prononcée dans ce dossier puisque le grief concernait une décision, un acte ou une omission du Chef d'état-major de la défense.
Le Comité s'est d'abord penché sur la demande d'accommodement d'ordre religieux présentée par le plaignant et il a conclu que le plaignant n'avait pas démontré un lien entre sa croyance religieuse et le besoin d'accommodement, tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense 5516-3 (Accommodement pour motif religieux ou spirituel). Le Comité a conclu que la demande d'accommodement d'ordre religieux du plaignant avait été traitée et examinée de manière raisonnable.
Le Comité a mené une analyse approfondie pour voir si la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19 violait les droits garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), notamment le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le Comité a conclu que cette politique portait atteinte aux droits garantis par l'article 7 de la Charte et que cette atteinte aux droits n'avait pas été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le Comité a estimé que certains aspects de la politique avaient un caractère arbitraire et une portée excessive, et que l'application de cette politique était une mesure disproportionnée. Ensuite, le Comité a analysé de façon exhaustive si cette atteinte aux droits garantis était justifiée selon l'article premier de la Charte.
Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas démontré que l'intérêt public justifiait la mesure de portée excessive et disproportionnée qu'était l'application de la politique des FAC sur la vaccination contre la COVID-19, et ce, dans un contexte où le taux de vaccination des militaires était élevé et où les FAC n'avaient pas tenu compte de la profession, des tâches ni du lieu de service des militaires. Le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de faire en sorte que les droits garantis fassent l'objet d'une atteinte minimale lors de l'application de cette politique. Le Comité a donc conclu que la violation des droits garantis n'était pas justifiée selon l'article premier de la Charte.
Par ailleurs, le Comité a conclu que les mesures administratives, dont les mesures correctives et la libération, n'auraient pas dû être imposées au plaignant puisqu'il exerçait un droit garanti par la Charte. Enfin, le Comité a conclu que ces mesures administratives étaient déraisonnables en raison de graves manquements à l'équité procédurale.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) annule les mesures correctives et facilite le réenrôlement du plaignant, s'il le souhaitait et s'il était admissible. Le Comité a aussi recommandé que l'ADI examine la possibilité d'offrir un dédommagement en raison d'une libération injuste.
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