# 2022-047 Carrières, Service de réserve de classe C
Service de réserve de classe C
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-05-25
Le plaignant, qui était un réserviste, s'est vu imposer par un tribunal une interdiction de posséder des armes. Le plaignant a contesté la cessation d'une période de service de classe « C » qui contrevenait à l'article 5.20 de l'Instruction du chef du personnel militaire des Forces canadiennes (Instr Pers Mil FC) 20/04 (Politique administrative pour le service de réserve de classe « A », de classe « B » et de classe « C »). Le plaignant a soutenu qu'il n'avait pas refusé de travailler, mais qu'il avait refusé de suivre un ordre qu'il considérait comme illégal, car cela l'empêcherait de respecter l'interdiction imposée par le tribunal. Enfin, selon lui, il n'avait pas reçu de préavis de 30 jours avant la cessation de son service ce qui équivalait à une violation de contrat.
L'autorité initiale (AI) a conclu que la cessation de la période de service du plaignant était raisonnable, car elle résultait d'un manque de qualifications conformément à l'Instr Pers Mil FC 20/04. L'AI a conclu que la chaine de commandement du plaignant avait fait des efforts raisonnables pour garder le plaignant en service tout en respectant l'interdiction imposée par le tribunal, et qu'était légal l'ordre donné au plaignant de remplir ses fonctions. L'AI a conclu que l'autorité compétente n'avait pas à donner un préavis de 30 jours avant de mettre fin au service du plaignant puisqu'il n'avait pas les qualifications pour remplir ses fonctions.
Le Comité a conclu que la chaine de commandement du plaignant avait fait les efforts requis pour le garder en service et que l'ordre donné au plaignant était légal, mais avait été refusé par ce dernier en contravention de l'article 19.015 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a aussi conclu que la décision de mettre fin à la période de service de classe C du plaignant était raisonnable puisque le plaignant ne satisfaisait pas aux critères minimaux d'efficacité opérationnelle de son poste. Le Comité a donc conclu qu'il était justifié de mettre fin au service, et ce, sans avoir à envoyer un préavis selon le paragraphe 5.20(3) de l'Instr Pers Mil FC 20/04.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
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