# 2022-050 Autres, Harcèlement, Sujet à grief en vertu de la Loi sur la Défense nationale

Harcèlement, Sujet à grief en vertu de la Loi sur la Défense nationale

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-05-05

Le plaignant a soutenu que la personne nommée comme assistant avait refusé de l'aider. De plus, il a fait valoir que son commandant n'avait pas fait preuve de leadership en nommant un assistant inefficace. Enfin, selon le plaignant, les dispositions des Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement (IPRH) ainsi que celles du Manuel de droit administratif militaire n'avaient pas été appliquées lors de la nomination de l'assistant. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que l'organisation prenne des mesures de prévention et effectue une enquête, et que l'assistant et le commandant reconnaissent avoir violé la politique applicable.  

L'autorité initiale (AI), le commandant du plaignant, a rejeté les griefs déposés. L'AI a conclu que l'assistant, dans le cadre des IPRH, avait une fonction bénévole et que personne ne pouvait être forcée à aider autrui. L'AI a aussi conclu que le plaignant n'avait pas été lésé personnellement et qu'il ne satisfaisait donc pas à l'exigence prévue à l'article 7.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes

Comme question préliminaire, le Comité a examiné si le grief concernant le comportement de l'assistant portait sur une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes conformément au paragraphe 29(1) de la Loi sur la défense nationale (LDN). Le Comité a constaté que les allégations du plaignant étaient équivoques puisqu'elles ne précisaient pas s'il était question d'un assistant dans le cadre du grief ou dans le cadre de la plainte de harcèlement. Dans les deux cas, le Comité a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une question qui justifiait le dépôt d'un grief puisque le processus de règlement des griefs ne pouvait pas être utilisé pour se plaindre du comportement ou du rendement d'autres militaires. Cependant, selon le paragraphe 29.12(1) de la LDN, le Comité a examiné le bien-fondé du grief puisqu'il lui avait été renvoyé. 

Le Comité a conclu que, peu importe le degré d'efficacité de l'assistant dans son rôle de soutien, le comportement de ce dernier n'avait pas nui au plaignant. En effet, le Comité a constaté que le plaignant avait été capable de déposer des griefs et avait même refusé d'avoir recours à un assistant dans le cadre de l'enquête en matière de harcèlement. Le Comité a conclu que le commandant s'était acquitté de ses responsabilités adéquatement en nommant un assistant. Enfin, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas présenté une allégation précise ni fourni suffisamment d'éléments de preuve afin de démontrer que les dispositions des IPRH et celles du Manuel de droit administratif militaire n'avaient pas été appliquées.  

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation. 

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